Quelques réflexions et vérités sur l’article 24 du projet de loi « sécurité globale »

François Braize éclaircit le débat pour le moins confus qui se noue autour de l’article 24 de la proposition de loi dite « sécurité globale ». Après une mise au point sur un prétendu « droit d’informer », il analyse et documente la pertinence de créer un nouveau délit de diffusion d’images malveillantes pour protéger les policiers. Mais cette pertinence ne signifie pas, pour autant, que le fameux article 24 soit justifié1.

L’article 24 de la proposition de loi dite « sécurité globale » fait scandale et autour de cet article se noue un débat dans lequel on peut avoir du mal à se retrouver. 

La situation est grave compte tenu de la crise de confiance, pour ne pas dire le discrédit, dont souffrent les forces du maintien de l’ordre du fait des exactions commises par certains de leurs éléments. Les « bavures » se commettent bien souvent au vu et au su de tous désormais du fait de la généralisation des prises d’images sur téléphone portable, et des dispositifs de vidéosurveillance, notamment lors des affrontements accompagnant désormais les manifestations. Le climat est aussi aggravé par les attaques systématiques contre des policiers et les biens privés (et collectifs) lors des manifestations par les extrémistes, revêtus ou pas de noir ou de jaune. En outre, on assiste au retour d’un certain discours politique, mais aussi même universitaire parfois, qui tend à vouloir relégitimer l’action violente et les analyses et positions séditieuses lors des rapports et conflits politico-sociaux. Ce cocktail est explosif.

Dans ces conditions, la discussion sur le projet d’article 24 de la proposition de loi « sécurité globale » n’a pu que dégénérer en affrontement idéologique, avec tous les dérapages habituels aggravés, d’autant que les médias sont très vite passés, dans cette affaire et en masse, du statut d’observateur à celui d’un parti-pris traduisant leurs intérêts.

1 – Le « droit d’informer » : une invention des médias

Alors que nos principes constitutionnels fondamentaux prévoient la « liberté de communication » et la « liberté de la presse » qui ont un champ précis avec les limites fixées par la loi, les médias revendiquent un « droit d’informer » qui n’existe pas dans notre droit. On voit bien l’intérêt pour eux de ce droit qui viendrait fonder, s’agissant d’un « droit » et non pas d’une liberté, l’extension de leurs possibilités d’action en s’arrêtant encore moins qu’aujourd’hui aux autres principes de liberté ou de protection qui peuvent entrer en conflit avec leurs objectifs d’information sans borne ni contrainte.

Cela peut faire penser à certains religieux qui transforment « la liberté de croire » et « la liberté de culte », qui ont toutes deux un champ précis dans notre droit, en une pseudo « liberté religieuse » qu’ils inventent pour accroître, par un prosélytisme libéré de toute entrave grâce cette nouvelle liberté, le champ de leur emprise sur la société. 

Avec le «  droit d’informer »  qu’inventent les médias, le mécanisme pervers est intellectuellement le même, il s’agit de transfigurer le réel juridique au service de ses desseins…  Cela n’est pas surprenant de la part de ceux qui ont montré qu’ils étaient prêts à fouler aux pieds les droits individuels (au point qu’il a fallu le « droit à l’image »  pour protéger les personnes de l’utilisation de leur image à leur insu), qui piétinent sans vergogne le secret de l’instruction ou qui instruisent des procès médiatiques sans aucune des garanties en matière de procès équitable que nous exigeons à juste titre de nos véritables juges (judiciaire ou administratif)2.

Dans ces conditions, n’est-il pas pathétique de voir un ministre aux abois lors du débat parlementaire devant sa propre majorité amender, pour calmer les esprits, son propre article 24 par la référence à un « droit d’informer » qui n’existe pas et qu’il n’est surtout pas souhaitable d’instaurer dans l’intérêt de la protection des droits fondamentaux ?

Dans cette affaire, les autorités publiques semblent naviguer par coups de barre successifs, sans cap, au gré des événements et dans la méconnaissance, sinon le mépris, des règles qui gouvernent le fonctionnement des institutions républicaines, lesquelles n’ont rien de la pétaudière que nous subissons3.

Dans un tel contexte où la raison semble absente, il n’est pas utile d’ajouter de la confusion à une situation en droit déjà complexe et difficile. Dans un monde qui n’est pas « trumpien », tout ne relève pas de l’opinion individuelle souveraine au mépris du réel. Il y a des faits et des vérités factuelles et des faits alternatifs et des contrevérités.

Je prendrai donc, dans cet esprit, les questions qui se posent pour cet article 24 les unes après les autres.   

2 – De quoi s’agit-il avec l’article 24 du projet de loi sécurité globale ?

Et, ajouterai-je volontiers, de quoi ne s’agit-il pas ?

L’article 24 de la proposition de loi dite « sécurité globale »4 adoptée par l’Assemblée nationale et transmise au Sénat est ainsi rédigé :

« I – Le paragraphe 3 du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 35 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 35 quinquies. – Sans préjudice du droit d’informer, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou tout autre élément d’identification, autre que son numéro d’identification individuel, d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de police municipale lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police.»

Cet article, comme la proposition de loi qui le contient, adoptés par l’Assemblée nationale, ont été transmis au Sénat pour examen et désormais lui seul peut les modifier.

Il s’agit, sans porter préjudice au « droit d’informer » [sic !], de réprimer par une sanction pénale la diffusion d’images de policiers ou gendarmes en intervention, à la double condition que ces images permettent de les identifier individuellement et que la diffusion soit faite dans l’intention de leur nuire (en les désignant par exemple à la vindicte comme cela arrive sur le Net).

Il ne s’agit donc en aucun cas d’une interdiction de filmer ou de photographier les forces de l’ordre en intervention. Il ne s’agit même pas d’une interdiction de diffuser des images d’une intervention policière s’il n’y a pas d’éléments d’identification individuelle d’un policier ou d’un gendarme, ni d’intention de leur nuire. Les policiers qui s’aviseraient d’empêcher de filmer commettraient donc une illégalité susceptible d’être sanctionnée. Cela me semble on ne peut plus clair et pour soutenir le contraire il faut ne pas lire correctement le texte, ne pas le comprendre ou mentir.

En effet, les forces de l’ordre ne peuvent pas aujourd’hui interpeller quelqu’un qui filme sur ce seul motif et d’ailleurs il leur faudrait interpeller des centaines voire des milliers  de personnes puisqu’on filme dans tous les sens lors des manifestations et lors des affrontements qui les suivent. Les forces de l’ordre ne pourront pas le faire davantage sur la base de l’article 24 puisque cet article ne réprime pas l’action de filmer, mais celle de diffuser des images dans une intention malveillante. En conséquence, cet article ne pourra pas être le fondement d’une interpellation in situ au moment d’une action de filmer.

Pénalement, pour réprimer ce qui peut se passer notamment sur le Net en matière d’appel à la vindicte contre les membres des forces de l’ordre sur la base d’images diffusées pour les mettre en danger ainsi que leurs familles, il faut un texte de loi.

La question est donc de savoir si les textes existants prévoient un délit permettant des poursuites contre ceux qui s’adonnent à de telles diffusions, ou s’il faut prendre une disposition législative nouvelle à cet effet.

3 – A-t-on besoin d’une disposition pénale nouvelle pour protéger les policiers ?

Rappelons-le : il s’agit de les protéger contre des désignations à la vindicte par la diffusion malveillante d’images de leurs interventions.

La réponse est positive pour les motifs suivants.

  1. Le délit spécifique d’incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination raciale, qui existe déjà dans notre droit (article 24 de la loi du 29 juillet 1881), est le fait de pousser des tiers à maltraiter certaines personnes, en raison de leur couleur de peau, de leur origine ou de leur religion. Pas pour leur qualité de policier ou de fonctionnaire.  Ce délit ne peut donc être invoqué. 
  2. Les délits généraux de provocation aux crimes et délits prévus par les articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 supposent une provocation directe à les commettre alors que, ici, la volonté est d’empêcher une provocation même indirecte dans un souci plus préventif pour appréhender un mouvement d’opinion se traduisant par un harcèlement sur les réseaux sociaux. Les délits existants prévus aux articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent donc être invoqués.
  3. Le délit spécifique de révélation de l’identité des fonctionnaires et des militaires dont l’activité les exposerait à des représailles (article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881) n’a qu’une portée très limitée et ne concerne que les agents de services dont il faut absolument préserver l’anonymat, au nombre desquels n’entrent pas les dizaines de milliers de membres des forces de l’ordre en intervention. Ce délit ne peut pas davantage être la réponse recherchée.
  4. Enfin les délits des articles 223-1 et 433-3 du code pénal général invoqués par certains pour justifier l’inutilité de l’article 24 ne peuvent jouer ni par leur objet ni par leur champ en vertu du principe d’interprétation stricte des dispositions pénales.

En conséquence, force est d’admettre qu’il faut une disposition pénale nouvelle pour réprimer ce que l’on entend empêcher à juste titre. Mais force est aussi d’admettre que ce peut être autrement que par l’article 24 de la loi sécurité globale adopté par l’Assemblée nationale auquel la majorité présidentielle a dû même publiquement renoncer vu la levée de boucliers même si cet article n’est pas ce que beaucoup en ont dit.

Sur cette quête d’un délit adapté à l’objectif recherché, observons que le projet de loi confortant les principes républicains qui passe en Conseil des ministres le 9 décembre prochain prévoit une disposition pour protéger les victimes des appels à la vindicte sur le Net par un nouveau délit de mise en danger de la vie d’autrui par la diffusion d’informations privées, familiales ou professionnelles. Cette disposition protège tout citoyen mais aussi spécifiquement avec une peine aggravée tous les fonctionnaires et agents publics, et donc également les policiers.

S’agissant des forces de l’ordre, cette dernière proposition de création d’un nouveau délit de mise en danger de la vie d’autrui et l’article 24 de la proposition de loi sécurité globale semblent donc faire double emploi.

Faut-il maintenir sur des sujets similaires une disposition générale applicable à l’ensemble des fonctionnaires d’un côté (et y compris aux policiers) et une disposition spéciale pour les forces de l’ordre de l’autre ? N’est ce pas le signe du principe de plus grand désordre ?

Pour sortir de la pétaudière juridique dans laquelle nous sommes plongés, une porte de sortie se dessine en considérant que la disposition prévue dans le projet de loi confortant les principes républicains assure la protection de tous les fonctionnaires et de toute personne dépositaire de l’autorité publique – policiers compris – de leur désignation à la vindicte notamment sur le Net par diffusion d’information les concernant.  On peut aussi s’interroger sur la constitutionnalité de l’article 24 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, notamment en ce qui concerne la notion d’« intention malveillante » : pour éviter ce qui peut apparaître à quelques lecteurs comme une digression, nous abordons cette question de constitutionnalité en Annexe du présent article.

4 – L’article 25 du projet de loi confortant les principes républicains répond au besoin du délit nouveau recherché pour protéger les membres des forces de l’ordre

À la suite de la décapitation de Samuel Paty après que la vindicte se fut déchaînée contre lui sur les réseaux sociaux avec des complicités ayant facilité la tâche de l’assassin, une disposition pénale nouvelle est proposée par le projet de loi confortant les principes républicains pour protéger tout citoyen mais aussi, avec des peines aggravées, les fonctionnaires et agents publics. Cette autre disposition permet de protéger également les policiers de ce qu’entend les préserver l’article 24 de la proposition de loi sécurité globale.

En effet, le projet de loi confortant les principes républicains5 prévoit une disposition destinée à protéger tout citoyen par la création d’un nouveau délit de mise en danger de la vie d’autrui par diffusion d’informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser.

Ce délit est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La peine est aggravée lorsque la personne visée est dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public. Les contrevenants seront « immédiatement jugés devant le tribunal correctionnel dans le cadre d’une comparution immédiate », a précisé le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti.

Cette disposition protège tout citoyen avec une peine aggravée si la personne visée est dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, ce qui englobe, sans contestation possible, tous les fonctionnaires et agents publics, et donc les policiers.

Comme il s’agit d’une mise en danger de la vie d’autrui par diffusion d’informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle permettant d’identifier la personne ou de la localiser, on voit mal comment les faits de diffusion d’images d’un policier en intervention permettant de l’identifier avec une intention malveillante n’entreraient pas dans le champ de cet article.

La raison commande de mettre un terme à la confusion en considérant que les policiers doivent être protégés pénalement des appels à la vindicte dirigés contre eux sans qu’il soit besoin de créer le délit spécifique prévu à l’article 24.

Ils le seront en effet et de manière satisfaisante :

  1. pour les provocations directes à commettre crimes et délits à leur encontre, par les délits des articles 23 et 24 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 ;
  2. pour les provocations indirectes à commettre des crimes et délits à leur encontre (par exemple, par la diffusion, dans une intention malveillante, d’images de leur intervention permettant de les identifier), par le délit de mise en danger de la vie d’autrui par diffusion d’informations prévu à l’article 25 de la loi confortant les principes républicains.

Il est temps de sortir de la pétaudière juridique , et il faut le faire par le haut et pas par le renoncement de la collectivité nationale à protéger toutes les personnes qui la servent face aux attaques qu’elles peuvent subir. Comme la collectivité nationale se doit de frapper durement et de manière exemplaire les éléments des forces de l’ordre qui dérapent loin des principes républicains dont ils sont pourtant chargés également de la protection.

Il semble donc finalement que par les articles 24 de la loi sécurité globale et par l’article 25 de la loi confortant les principes républicains on ait lancé une surenchère dans la plus grande confusion. Ce zèle législatif, même s’il fut a priori bien intentionné, en voulant mettre « la ceinture et les bretelles » pour protéger les membres des forces de l’ordre, conduisait à créer des infractions concurrentes ce qui, compte tenu du climat, ne pouvait aboutir qu’à un rejet.

***

Annexe sur la constitutionnalité de l’article 24

La disposition prévue par l’article 24 de la loi sécurité globale telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale encourt le risque d’être sanctionnée par le Conseil constitutionnel

Personne ne peut prédire une censure constitutionnelle avec certitude mais on peut estimer que le risque est réel. Il est double pour certains spécialistes :

D’une part, au regard de l’article 8 de la Déclaration des droits de 1789

La conformité à la Constitution du dispositif de l’article 24 sera vérifiée par le Conseil constitutionnel (si la loi est votée en l’état et si elle lui est déférée par 60 députés ou 60 sénateurs) sur deux points notamment.

D’une part, l’intention malveillante qui doit animer l’auteur de la diffusion, qu’il soit citoyen ou journaliste, sera délicate à établir. En effet, l’acte de diffusion est en soi un fait qui ne permet pas de connaître les desseins de celui qui partage ces images et il faudrait alors des circonstances autres que la diffusion pour établir l’intention malveillante. Ce pourrait être par exemple un commentaire audio ou une légende accompagnant une photo.

Toutefois, concrètement, il semble difficile de voir comment la simple diffusion d’une photo ou d’une image peut traduire cette intention malveillante. Par ailleurs, si des propos véhéments, incitant à la violence physique ou morale, accompagnent ces images, certains considèrent qu’existe un risque de conflit avec d’autres qualifications comme la provocation à commettre des crimes ou des délits, que cette provocation soit ou non suivie d’effet (articles 23 et 24 de la loi de 1881). À ce sujet, les porteurs du texte à juste titre avancent le fait que la provocation au sens de ces deux articles doit être directe alors que le nouveau délit en discussion devrait être plus préventif pour appréhender un mouvement d’opinion se traduisant par un harcèlement sur les réseaux sociaux.

Enfin, s’il existe déjà un délit de révélation de l’identité des fonctionnaires et des militaires dont l’activité exposerait à des représailles (article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881), il n’a qu’une portée très limitée et ne concerne que les agents de services particulièrement exposés au danger au nombre desquels n’entrent pas les dizaines de milliers de membres des forces de l’ordre.

En conséquence, il est difficile d’affirmer avec certitude que tant la définition du délit dans l’article 24 que son champ d’application heurtent le principe de légalité des délits et des peines, ainsi que le principe de nécessité et de proportionnalité des atteintes aux libertés, garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Mais le Conseil constitutionnel appréciera.

D’autre part, au regard de l’article 11 de la Déclaration des droits de 1789

Un autre enjeu constitutionnel réside dans la limitation de la diffusion d’images, laquelle porte une atteinte à la liberté de communication. Or pour certains, il n’est pas inconcevable de penser que le Conseil constitutionnel pourrait contrôler la nécessité d’une telle atteinte, comme il a pu le faire à deux reprises en 2017 en matière de consultation de site internet terroriste, en estimant que l’atteinte à la liberté de communication n’était pas nécessaire en raison des infractions qui existaient déjà et qui permettaient d’appréhender des agissements semblables. En effet, entre un journaliste se cantonnant à son travail d’information et le citoyen malintentionné, la frontière est faible car elle ne réside que dans la recherche d’une atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne objet de la diffusion. C’est ainsi la conformité à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen garantissant la liberté de communication qui pourrait être soulevée pour les mêmes motifs et avec les mêmes incertitudes que ceux évoqués ci-dessus.

Le risque constitutionnel qui existe incite à trouver une porte de sortie aux difficultés que rencontre l’article 24 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale que la majorité présidentielle a déclarée d’ailleurs caduque. Nous verrons la considération que portera le Sénat à la réécriture de l’article 24 engagée par le groupe LREM à l’Assemblée nationale alors que celle-ci est pour l’instant dessaisie de ce texte qui ne lui reviendra qu’après son passage au Sénat.

Mais, pour qui porte un intérêt à cette question, il faut regarder l’articulation entre l’article 24 dont on traite ici avec une des dispositions en préparation dans le projet de loi confortant les principes républicains qui, comme on l’a dit, semble faire double emploi.

***

Notes

1NdE : Article préparé avec l’aimable supervision de Bruno Bertrand, magistrat honoraire, ancien président de chambre correctionnelle de Cour d’appel.

2Voir notre article à ce sujet : http://www.slate.fr/story/105077/medias-proces-equitable .

3La pétaudière est patente  car une fois que le Parlement est saisi d’un projet ou d’une proposition de loi et qu’il a commencé son examen du texte,  le gouvernement est dans la même position qu’un député ou sénateur de base : il ne peut proposer de modifier le texte que par un amendement et pas d’autorité.  Même pour un projet de loi gouvernemental le texte n’est plus le sien.
Le Premier Ministre a donc commis un impair grave en voulant constituer une commission indépendante invitée par lui à retravailler la rédaction de l’article 24 adopté par l’Assemblée nationale car ce texte ne lui appartient plus. Le président de l’AN s’en est vivement ému.
Après le Premier ministre Castex qui croit pouvoir réécrire un article de loi avec une commission indépendante voilà qu’ensuite la deuxième couche de la même bêtise est passée par M. Castaner qui, avec le groupe parlementaire LREM de l’Assemblée nationale, croit être habilité à réécrire l’article 24 alors que la proposition de loi a quitté l’AN qui l’a adoptée pour aller en discussion au Sénat ! Là, le président de l’AN est resté silencieux… De Charybde en Scylla… pauvre République.

4Pour consulter ce texte adopté par L’AN voir : http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/ta/ta0504.pdf

5 thoughts on “Quelques réflexions et vérités sur l’article 24 du projet de loi « sécurité globale »

  1. BINH

    Merci pour cette excellente présentation du problème en cours !
    N’aurait-il pas été plus judicieux, et plus subtil, d’amender l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 (sur le délit de provocation directe au crime), pour agir de manière préventive contre la mise en danger des policiers (ou des fonctionnaires, ou des citoyens plus généralement) dans leur vie privée, en supprimant la précision finale de cet article, à savoir « si la provocation a été suivie d’effet » ? Il me semble que cela aurait suffi à prévenir…
    Plus globalement, si une nouvelle loi était si nécessaire que ça, peut-être aurait-il été plus diplomatique et plus indolore (« indolore » pour les idéologues de la haine anti-flic, surtout) d’inclure le souci de la sécurité des policiers dans une disposition globale dédiée à la sécurité des fonctionnaires…Manifestement, il fallait pour notre ministre de l’Intérieur (ou pour le Président) un message politique fort, plutôt qu’une action judiciaire réelle: une gesticulation politicienne qui a beaucoup pousser à la gesticulation de ceux qui n’attendent que ça !
    Ceci dit, c’est quand même désolant de voir régulièrement nos gouvernements voter de nouvelles lois pour résoudre des situations anciennes qu’ils ne veulent pas traiter pour des raisons électoralistes…
    Un seul exemple: quand une femme entre dans un des bistrots du quartier Ménilmontant-Belleville, on ne la sert pas parce que c’est une femme. Tous les voisins le savent, tous les commerçants du coin le savent. DONC, forcément, la Mairie et la Préfecture le savent, mais elles ne font rien sur le plan judiciaire: faudra t-il une loi dédiée aux relations entre les bistrots et les femmes, annoncée à grands renforts de tambours, pour arrêter ce racisme là ?

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    1. François Braize

      Mezetulle a reçu la réponse de François Braize :

      « Merci de votre soutien.
      Tenter d’y voir clair dans cette affaire ne fut pas simple compte tenu du climat, des assertions intéressées et des dérapages idéologiques.
      Nous sommes d’accord sur le constat, le gouvernement aurait dû faire autrement.

      Le droit est en effet une affaire sérieuse et en particulier le droit pénal : Il ne suffit pas de vouloir, par affichage ou pour faire plaisir à telle ou telle corporation, une disposition de protection propre aux forces de l’ordre (article 24 de la loi « sécurité globale »), surtout lorsqu’on prépare parallèlement par un autre texte de loi une disposition ayant le même objet de protection et qui englobera dans son champ lesdites force de l’ordre (article 25 du projet de loi renforçant les principes républicains), pour être fondé à faire voter un tel texte propre aux forces de police concurrent du texte général. Cela relève de l’incontinence législative. Et c’est même un motif d‘inconstitutionnalité. Sans parler du phénomène de rejet que cela ne peut que provoquer

      Quant à votre proposition de modifier l’article 23 de la loi sur la presse en y supprimant les mots « si la provocation a été suivie d’effet » cela ne fonctionnera pas car si vous supprimez ces mots à l’article 23 vous rendez alors cet article redondant avec le suivant (l’article 24 de la loi sur la presse) qui prévoit de réprimer la provocation à crime ou délit non suivie d’effet.

      En réalité, les articles 23 (provocation directe suivie d’effet) et 24 (provocation directe non suivie d’effet) de la loi sur la presse ne sont pas la réponse au délit recherché pour réprimer les appels à la vindicte car ils ne visent que les provocations directes à crime ou délit alors que les appels à la vindicte auront la plupart du temps l’habileté d’être indirects et donc hors champ des articles 23 et 24 de la loi sur la presse.

      L’article 25 du projet de loi renforçant les principes républicains est au contraire, lui, parfaitement topique. Et là est l’erreur du gouvernement de ne pas l’avoir bien mesuré ou de s’en être affranchi dans une forme de bégaiement législatif étonnant car, comme vous le soulignez, se limiter à l’article 25, qui permettait d’atteindre l’objectif pénal poursuivi, aurait été parfaitement indolore.

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      1. braize

        Je signale puisque désormais le texte est désormais mieux connu le jour de son passage en Conseil des ministres que l’article qui crée dans ce projet de loi le nouveau délit de mise en danger de la vie d’autrui est désormais l’article 18 dans la numérotation retenue par le gouvernement après le passage du texte pour avis devant le Conseil d’Etat. Ce n’est donc plus l’article n° 25 dont j’ai parlé dans mon texte mais l’article n°18. Il vaut mieux être précis.

        Répondre
  2. Braize

    Un complément s’impose à mon article maintenant qu’un cabinet d’avocat a rendu publics les termes de l’avis que le Conseil dEtat a rendu au gouvernement sur le projet de loi renforçant les principes républicains.
    On trouvera le texte de cet avis, long nourri et excellemment documenté comme il se doit, au lien suivant :
    https://blog.landot-avocats.net/2020/12/07/voici-lavis-du-conseil-detat-sur-le-projet-de-loi-confortant-le-respect-par-tous-des-principes-de-la-republique-dit-separatisme-ou-laici/
    Si les médias veulent donc bien travailler un peu leurs commentaires du passage de ce projet de loi en Conseil des ministres ce jour du 9 décembre, ils le peuvent car tout y est. Il suffit de s’en donner la peine.
    En bref, le conseil d’Etat valide l’immense majorité des mesures sur lesquelles le gouvernement propose de légiférer pour lutter contre les séparatismes ou bien, lorsque certaines d’entre elles peuvent faire difficulté au regard de nos principes constitutionnels il propose une solution alternative permettant d’atteindre les objectifs poursuivis. Je rappelle qu’il y a là des mesures fondamentales anti séparatismes qu’il s’agisse, entre autres exemples, du statut de la femme (polygamie, certificat de virginité), de la police des cultes ou du régime de leur gestion associative.

    Plus particulièrement, je veux souligner par ce commentaire la validation intégrale par le Conseil dEtat de la création par ce projet de loi du nouveau délit de mise en danger de la vie d’autrui que j’ai présenté dans mon texte comme l’alternative obligée à l’article 24 de la loi dite « sécurité globale ». Les termes employés par le Conseil d’Etat confortent même mon hypothèse. Je les reproduits donc ci-après pour la partie concernant ce délit nouveau dont le Conseil d’Etat confirme bien la constitutionnalité.

    Extrait de l’avis relatif à ce délit nouveau :

     » 109. Le projet de loi crée un délit qui réprime le fait de révéler, diffuser ou transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser, dans le but de l’exposer, elle ou les membres de sa famille, à un risque immédiat d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique, ou aux biens. L’infraction est susceptible d’être caractérisée que la divulgation soit suivie d’effet ou non. Elle est punie de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, cette peine étant portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique.

    Le Conseil d’Etat constate qu’il s’agit d’une infraction nouvelle réprimant des agissements qui ne relèvent d’aucune des dispositions actuelles du code pénal. Ces agissements n’entrent pas davantage dans les prévisions de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui punit comme complices ceux qui auront par une provocation directe et publique invité l’auteur d’un crime ou d’un délit à commettre ladite action, « si la provocation a été suivie d’effet ».

    L’infraction créée par le projet repose sur la réunion d’un élément matériel, consistant dans le fait de révéler, diffuser ou transmettre par quelque moyen que ce soit des informations permettant l’identification de personnes concernées et d’un élément intentionnel tenant à la transmission des informations « dans le but » d’exposer la personne ou les membres de sa famille, à un risque immédiat d’atteinte l’intégrité physique, psychique ou aux biens. Le Conseil d’Etat observe que le délit ne sera par conséquent caractérisé que s’il peut être établi une intention manifeste et caractérisée de l’auteur des faits de porter gravement atteinte à la personne dont les éléments d’identification sont révélés. Il estime que l’infraction ainsi définie en des termes suffisamment clairs et précis ne méconnaît pas le principe de légalité des délits et des peines et que les peines qu’elle prévoit ne sont pas disproportionnées.

    Le Conseil d’Etat observe que l’activité de toute personne pourra tomber sous le coup de l’incrimination si elle est caractérisée dans tous ses éléments constitutifs. Dès lors que la caractérisation de l’infraction impose la démonstration d’une intention particulière de nuire qui permet de ne réprimer que les comportements commis dans le but de porter atteinte à une personne ou à sa famille, elle n’a pas pour objet et ne peut avoir pour effet de réprimer la révélation ou la diffusion de faits, de messages, de données, de sons ou d’images qui ont pour but d’informer le public alors même que ces informations pourraient ensuite être reprises et retransmises par des tiers dans le but de nuire à la personne qu’elles permettent d’identifier ou de localiser. » Fin de l’extrait de l’avis…

    On a envie de dire à bon entendeur salut : le Sénat, désormais saisi de la proposition de loi « sécurité globale » dans sa version adoptée par l’assemblée nationale, s’honorerait de disjoindre l’article 24 de ce texte de loi en retenant l’idée que l’article qui, dans le projet de loi renforçant les principes fondamentaux, réprime le nouveau délit de mise en danger de la vie d’autrui répond parfaitement au souci de protéger les policiers que poursuivait le gouvernement par l’article 24 de la proposition de loi « sécurité globale ». Si le Sénat ne le fait pas il faudra que l’Assemblée nationale le fasse elle même lorsque le texte lui reviendra en discussion.
    S’il advenait que, par manoeuvre politiciennne, le Sénat vote « conforme » l’article 24 (c’est à dire dans les mêmes termes que l’Assemblée nationale), ce qui le sortirait de la discussion de la proposition de loi puisqu’il serait considéré comme adopté, ce serait dès lors le gouvernement qui s’honorerait de le faire abroger lors de la discussion du projet de loi confortant les principes républicains qui fera nécessairement suite. A moins qu’entre temps le Conseil constitutionnel ne se charge de lui tordre le cou…

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  3. Ping : Le Noël de DECODA | DECODA(NA)GES . . . . . . . . . . prénom CHARLIE !

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