Pourquoi la réforme du collège doit-elle être révoquée ? (par Pierre Blazevic et Geneviève Zehringer)

Le « socle commun » ciment ou facteur de désintégration de la Nation ?

La réforme des collèges s’autorise notamment de la mise en place d’un « socle commun ». Pierre Blazevic et Geneviève Zehringer1, en soulignant l’équivocité et la nocivité de cette notion, soulèvent la question de la légalité de la réforme. Personne ne semble s’étonner que, en 2015, le gouvernement détermine la réforme du collège : cela résulte directement du paradoxe par lequel la « loi Peillon » de 2013 a soustrait au législateur, contrairement à la Constitution, la détermination du principe fondamental de l’enseignement obligatoire. Ce coup de force contre la Constitution doit être dénoncé, combattu et annulé. Ce n’est pas la seule ni la moindre des raisons pour lesquelles la réforme du collège doit être révoquée.

 

Le « socle commun » : une notion équivoque et nocive

Après vingt ans de rapports officiels commandés à l’échelon gouvernemental à seule fin de parvenir à imposer la notion correspondante, les termes de « socle commun » ont été introduits dans la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005, dite « loi Fillon », sous l’action conjuguée du rapporteur de la loi, M. Frédéric Reiss, qui avait retenu, du  Rapport remis par M. Claude Thélot en 2004, l’idée d’un tel « socle », et de M. Yves Durand, futur rapporteur de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013, dite « loi Peillon ». M. Yves Durand, s’adressant au ministre M. François Fillon, avait salué en ces termes l’ajout de l’adjectif « commun » : « Vous avez accepté d’introduire la notion de socle « commun »  dans le projet de loi, et nous nous en félicitons, car il vaut mieux l’écrire que le suggérer ». Pourtant, comme le montre, notamment, la teneur des séances des 16 et 17 février 2005 au Palais-Bourbon, ministre et députés, faute de renoncer au commode clair-obscur d’une expression par elle-même dénuée de toute portée conceptuelle, n’avaient pu conduire qu’un débat inachevé, aucun n’ayant consenti à exposer complètement son intention, mais chacun se flattant d’avoir seul aperçu le « véritable socle commun », et chacun utilisant les mêmes mots, avec l’intention de ne pas dire la même chose, sans égard pour la clarté due au citoyen.

L’ampleur du conflit national suscité par la réforme actuelle du collège ne peut plus laisser ignorer la nocivité d’une langue imagée, utilisée par abus à la place d’une langue claire et normative. L’examen, à la lumière de la Constitution, de l’étendue des devoirs respectifs des organes de la République à l’égard de l’Enseignement s’impose.

Dans l’organisation de cette institution que l’on nomme le « collège », l’on doit distinguer entre des principes fondamentaux d’une part, et des contenus correspondant à des programmes et des horaires d’autre part.

La détermination des principes fondamentaux de l’enseignement revient au pouvoir législatif

Pour la détermination de ses principes fondamentaux, la réforme du collège relève de la loi et non du décret : la présente réforme du collège ne respecte pas la compétence du Parlement

En France, l’organisation de l’enseignement relève de l’autorité de l’État, selon les dispositions des trois textes dont le peuple français a fait les fondements de son droit constitutionnel:

  • L’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 25 août 1789, qui affirme que « la loi est l’expression de la volonté générale » ;

  • Le Préambule de la Constitution de 1946, qui affirme que « l’organisation de l’Enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État » ;

  • L’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, qui affirme que « la loi » « détermine les principes fondamentaux de l’enseignement ». 

Ces textes ont été conçus pour instaurer un système national d’enseignement et pour garantir l’égalité effective de traitement entre les élèves. Car nul ne peut ignorer que seule la loi peut garantir le caractère véritablement national de l’enseignement, ainsi que l’application uniforme du droit de recevoir l’instruction dans tout le territoire national. Ces textes affirment que l’État ne saurait déléguer son devoir d’organiser l’enseignement public, gratuit, et laïque à quelque degré que ce soit. Ils affirment qu’aucun texte autre que ceux des lois, expressions de la volonté générale, ne peut déterminer les principes de l’enseignement. Ils affirment que, dans l’organisation de l’enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés, le gouvernement ne peut s’emparer des prérogatives du parlement, ni le pouvoir exécutif confisquer ni absorber le pouvoir législatif.

La loi Peillon : un coup de force et un tour de passe-passe

Mais le fait qu’en 2015, ce soit le Gouvernement qui détermine la réforme du collège résulte directement du paradoxe par lequel la « loi Peillon » de 2013 a soustrait à la loi, contrairement à la Constitution, la détermination de ce qui se voulait le principe fondamental de l’enseignement obligatoire. Car l’article 13 de cette loi, tout en disposant que la scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens d’acquérir un « socle commun » de connaissances, de compétences et de culture, a rejeté sur le pouvoir réglementaire la détermination du principe de l’enseignement dispensé pendant la scolarité obligatoire, et cela en affirmant que « les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes ». Or, ce « socle commun » dont la loi de 2013 confisque la détermination au Parlement, le Rapport annexé à la « loi Peillon » le désigne pourtant comme le « principe organisateur de l’enseignement obligatoire […] ».

La « loi Peillon » de 2013 supprime donc de la loi l’exposé des éléments du « socle commun » qui figuraient à l’article 9 de la « loi Fillon » de 2005 : « la maîtrise de la langue française ; la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ; une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ; la pratique d’au moins une langue vivante étrangère ; la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication» ; elle en supprime également l’idée que le décret à venir ne pourrait faire plus que de préciser les connaissances et les compétences énumérées par la loi ; elle en supprime enfin cette garantie que : « parallèlement à l’acquisition du socle commun, d’autres enseignements [seraient] dispensés au cours de la scolarité obligatoire ».
Aux termes de la « loi Peillon » du 8 juillet 2013, c’est désormais au Gouvernement qu’il appartient de décider de l’organisation de l’Enseignement.

En conséquence de cette loi, c’est donc sous la signature du Premier ministre et des ministres concernés qu’a été publié, au JO du 2 avril et au BO n° 17 du 23 avril 2015, le décret n° 2015-372 du 31 mars 2015, déterminant le « Socle commun de connaissances, de compétences et de culture ».
Comme l’indique la « notice », ce « décret prévoit un nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture destiné à remplacer le socle commun de connaissances et de compétences actuellement en vigueur » et il est pris « en application de l’article 122-1-1 du Code de l ‘éducation dans sa rédaction issue de l’article 13 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République », dite « loi Peillon ».
La lecture du décret apprend que le nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture est désormais composé de « cinq domaines de formation qui définissent les grands enjeux de formation durant la scolarité obligatoire ». Mais ce que ne dit pas le décret, c’est que le Gouvernement a décidé de supprimer la disposition, qui figurait jusque-là dans la loi, selon laquelle : « parallèlement à l’acquisition du socle commun, d’autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire ».

On ne se dissimulera certes pas que, de 2005 à 2013, le mystérieux « socle commun », supposé répondre à toutes les plus nobles aspirations des Français à l’ « efficacité » du système scolaire et à sa « justice », n’a jamais fait autre chose que d’emprunter ses « piliers », ses « volets », ses « domaines » à un même corpus doctrinal, celui des « principes » et des « recommandations » européennes, notamment celles du 18 décembre 2006 sur les compétences-clés et la formation tout au long de la vie. Ces présupposés devront être remis en cause, et, avec eux, le leurre du consensus obtenu sur l’expression obscure de « socle commun ».

Mais le coup de force accompli, spécifiquement par l’article 13 de la « loi Peillon », contre la Constitution de la République française, doit être dénoncé, combattu et annulé. Il est, dans la République française, inacceptable, fût-ce au prix du sacrifice consenti d’une Assemblée, que l’Exécutif, en lieu et place du Législatif, puisse disposer des principes de l’organisation de l’Enseignement. Il est inacceptable que ce soit le Gouvernement qui se charge de fixer par décret la nature du « socle commun », et cela sous le prétexte que, pour rendre « ce dernier efficace, c’est-à-dire évolutif […] il ne faut pas le figer » (M. Yves Durand, première séance du vendredi 15 mars 2013 de l’Assemblée nationale). Sauf à reconnaître à chaque nouveau gouvernement la faculté de réviser les (prétendus) «fondamentaux », il est inacceptable que l’un quelconque des gouvernements, présents ou à venir, se charge de la définition des principes fondamentaux de la réforme du collège, qui appartient au Peuple français, Assemblée nationale et Sénat réunis.

De l’affaiblissement de la loi résulte l’arbitraire ; de l’arbitraire résulte le sentiment de révolte, qui contient le risque, inhérent à la stratégie choisie pour la conduite du processus en cause , d’un conflit majeur.

Comment sont fixés les contenus de l’enseignement ?

La définition des contenus de l’enseignement au Collège, ainsi que des programmes et des horaires correspondants, doit appartenir à une autorité scientifique indépendante : or la loi de 2013 laisse comme seul interlocuteur au gouvernement le Conseil supérieur des programmes2.

Il n’est pas possible d’approuver la ministre de l’Éducation nationale lorsqu’elle soutient que les dispositions de la réforme devraient être acceptées parce que : « cette réforme, ses principes ont été actés par le Parlement dans la loi de 2013 ». Car il n’appartient pas au Parlement d’ « acter » les principes d’une réforme de l’Enseignement, mais de les « déterminer », c’est-à-dire de les « préciser », d’en «indiquer avec précision » « l’étendue, le sens », et cela en étant libre d’en débattre. C’est seulement par abus que, le 15 mars 2013, en dépit des protestations de plusieurs députés, le Parlement a été réduit à « acter » le principe du socle commun, qu’il lui appartenait de « déterminer », voire de contester.

Le Conseil supérieur des programmes : évitement des disciplines, comportementalisme et contrôle idéologique

Une fois la détermination des principes de la réforme soustraite au Parlement, à quelle instance pouvait-il appartenir de jouer auprès du Gouvernement le rôle de l’ « autorité indépendante », sachant que celle-ci devrait, selon le ministre, commencer par fournir « la définition du nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture » avant de détailler les « programmes scolaires qui lui sont liés, en l’occurrence ceux de l’école primaire et du collège » ? La « loi Peillon » de 2013 a investi le CSP de cette responsabilité. Or le CSP compte 18 membres, dont trois députés (2 appartenant actuellement à la majorité présidentielle), trois sénateurs (2 appartenant actuellement à la majorité présidentielle), deux membres du Conseil économique, social et environnemental, et 10 membres nommés par le ministre, qui désigne aussi le président et le vice-président, et qui met à la disposition du CSP « un secrétaire général assisté de chargés de mission pour assurer l’organisation, la coordination et le suivi des travaux ». Le ministre enfin gouverne les travaux du CSP par une lettre de mission et par des lettres correspondant à des  « commandes »- celles qui sont actuellement en vigueur ayant été rédigées par M. Vincent Peillon.

Faut-il s’étonner si, dans un domaine qui concerne les citoyens en tant que tels, les protestations se multiplient contre le tête-à-tête d’un Gouvernement avec un Conseil, lequel, faut-il le préciser, ne publie pas de comptes rendus de ses débats ? Chargés par le Gouvernement de représenter à la fois le Parlement, la société civile, les milieux économiques, les milieux scientifiques, les 18 membres de ce Conseil n’ont, si l’on en croit le témoignage de M. Alain Boissinot après sa démission intervenue le 9 juin 2014, pas pour autant échappé à des pressions exercées par ceux qui se présentent comme les militants historiques du socle commun. Les membres du CSP n’ont sans doute fini par accoucher de textes délirants – Charte des programmes et Socle commun de connaissances, de compétences et de culture compris – que parce qu’il est impossible de produire des textes sensés au titre d’une réforme qui n’est que l’instrument d’une inavouable guerre totale contre les disciplines d’enseignement.
Chapitre par chapitre, à l’aide exclusive de tournures verbales, et au prix de très longues circonlocutions qui évitent de prononcer des mots tabous, tels que  « histoire » , « géographie », « sciences de la vie et de la terre », « instruction civique », le décret du 31 mars 2015 sur le « socle commun » énumère des acquis correspondant à des modes de comportement : par exemple, du Domaine 5  (« les représentations du monde et de l’activité humaine »), il est précisé qu’il « implique enfin une réflexion sur soi et sur les autres, une ouverture à l’altérité , et contribue à la construction de la citoyenneté, en permettant à l’élève d’aborder de façon éclairée de grands débats du monde contemporain ». Au titre de ce Domaine 5,

« l’élève identifie ainsi les grandes questions et les principaux enjeux du développement humain, il est capable d’identifier les causes et les conséquences des inégalités, les sources des conflits et les solidarités, ou encore les problématiques mondiales concernant l’environnement, les ressources, les échanges, l’énergie, la démographie et le climat. Il comprend également que les lectures du passé éclairent le présent et permettent de l’interpréter. L’élève se repère dans l’espace à différentes échelles. Il comprend les grands espaces physiques et humains [etc.] ».

Or les présupposés de cette programmatique sont inacceptables.
L’examen systématique de la contribution des différents « domaines » à « la construction de la citoyenneté » ouvre la possibilité d’un contrôle idéologique sur les contenus des enseignements. Ce contrôle est inacceptable.
Le remplacement de l’enseignement par une sorte de programmation des élèves est inacceptable. Les acquis de l’élève sont énumérés comme le seraient les performances d’un objet ; mais il s’agit d’un objet qui « comprend » ; et l’on s’inquiète de constater que le savoir réfléchi et rationnel qui nourrit les disciplines d’enseignement ne soit jamais reconnu comme un bien de valeur absolue. Les rédacteurs de ces textes ont-ils perdu tout sens de l’Humain ? Ont-ils un jour entrevu que l’enseignement se déshonorerait de se concevoir comme l’action « efficace » d’un individu sur un autre, et qu’il n’y a d’enseignement que lorsque se produit, à propos d’un « objet d’étude» un échange, plus ou moins fructueux, entre des intelligences ?

Abandonner la notion vide de « socle commun » et abroger la loi Peillon

Les « militants historiques du socle commun » feraient mieux de l’avouer : ils n’ont jamais réussi à se former une idée commune du socle commun. Ils n’y parviendront pas, pour la raison qu’il n’existe pas de « socle commun », et qu’ils ne voudront jamais consentir à reconnaître que cette expression imagée n’a été dès son origine que l’instrument de la destruction de l’École de la République. Or les théoriciens du « socle commun » annoncé dans le rapport annexé à la loi de 2013, de peur d’être confondus avec les partisans du « socle commun » de 2005, soupçonné de conformité servile avec les politiques libérales dominantes, croient s’en distinguer suffisamment par l’ajout de la « culture » aux « connaissances et compétences », et par une description plus ambitieuse du « socle commun », au prix d’une débauche descriptive qui n’est pas sans rappeler les prospectus commerciaux  : « l’élève parle, communique, argumente…adapte…découvre…s’exprime…utilise…pratique… écoute… ».

La notion vide du « socle commun » ne saurait traduire quelque « promesse républicaine » que ce soit, puisqu’elle ne sert qu’à tenter de justifier la destruction du système national d’enseignement qui caractérise la République française. Sous le prétexte de l’autonomie des « équipes », les contenus seront abandonnés à des instances locales qui pourront être contrôlées par les militants historiques du socle commun, grâce à l’amputation des horaires des disciplines au profit des « EPI » (enseignements pratiques interdisciplinaires ), et cela en violation de la liberté pédagogique des professeurs, pourtant consacrée par la loi. L’instauration de hiérarchies locales caporalisées est inacceptable.

Le rétablissement officiel de l’École de la République exige l’abandon officiel et effectif de la notion de « socle commun ».

Le rôle de l’École de la République n’est pas de dispenser « un » savoir, ni même « des » savoirs, mais d’organiser l’enseignement « du » savoir.
En France, enseigner est un devoir pour l’État. S’instruire est un droit. Une école qui n’instruirait pas chacun au mieux de ses capacités serait radicalement injuste. Elle serait aussi inefficace.

La « loi Peillon » doit donc continuer d’être combattue jusqu’à son abrogation, et avec elle ce que la ministre a eu raison de qualifier, le 17 mai 2015, comme « un texte fondamental [.. .] qui enfin faisait évoluer les statuts et les missions des enseignants » et qui, enfin, incluait dans leurs obligations (et par conséquent dans les critères de leur évaluation, de leur avancement, de leur rémunération)  le fait de « travailler en équipe » et de « rencontrer les parents » : c’est la fameuse réforme du métier qui instaure notamment les missions particulières et prévoit leur indemnisation (décret n° 2014-940 du 20 août 2014, au JO du 23), décret auquel s’est ajouté entre-temps le décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014 (au JO du 20) sur le suivi et l’accompagnement pédagogique des élèves.

Car les textes constitutionnels français ont défini un système d’enseignement national, qui n’a pour « socle commun » que la Constitution, et pour « objet commun » que le monde, le monde que, depuis deux mille ans, organisent les différentes disciplines d’enseignement. Par l’étude de ces disciplines d’enseignement, et parce qu’elles sont aussi des disciplines de recherche, l’élève s’instruit à la source.

Au lendemain de la signature, par le Premier ministre, du décret et de l’arrêté portant réforme du collège, comme citoyens et comme fonctionnaires de l’État, nous proclamons de nouveau notre attachement à la Constitution de la République française. Nous condamnons les dispositions paradoxales par lesquelles la loi dite de « Refondation de l’École de la République » du 8 juillet 2013, en son article 13, a soustrait à la Loi la détermination des principes fondamentaux de l’Enseignement, et a permis la confiscation, au profit du Gouvernement, des prérogatives du Parlement.

En conséquence, nous demandons la révocation du décret du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements au collège, ainsi que de l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège. Nous demandons la révocation des textes réglementaires déjà publiés, notamment du décret du 20 août 2014 dit de « réforme du métier », du décret du 31 mars 2015 relatif au socle commun, du décret du 18 novembre 2014 relatif au suivi et à l’accompagnement pédagogique des élèves. Nous demandons l’abrogation de la loi dite de « Refondation de l’École de la République ».

© Pierre Blazevic, Geneviève Zehringer et Mezetulle, 2015.

  1. Pierre Blazevic : agrégé de physique appliquée, professeur des universités, directeur de l’ISTY ; Geneviève Zehringer : agrégée de philosophie, professeur honoraire []
  2. Désigné ci-après par CSP []
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Pour citer cet article

URL : https://www.mezetulle.fr/pourquoi-_reforme_college_doit_etre_revoquee/ "Pourquoi la réforme du collège doit-elle être révoquée ?" par Pierre Blazevic et Geneviève Zehringer, Mezetulle, 17 juin 2015.

A propos de Auteur Invité

Ensemble d'articles écrits par des auteurs qui ont bien voulu confier un texte à Mezetulle sans pour autant y publier régulièrement. On y trouve aussi quelques textes repris d'autres sites.

6 thoughts on “Pourquoi la réforme du collège doit-elle être révoquée ? (par Pierre Blazevic et Geneviève Zehringer)

  1. Loys Bonod

    Et c’est en s’appuyant sur la vague et nébuleuse loi de refondation de 2013, votée par le Parlement, que la ministre de l’Education nationale a rappelé « les règles de la démocratie », le jour même de la publication brutale du décret et de l’arrêté déterminant les axes de la réforme du collège 2016. Nulle part la loi de refondation de 2013 n’indique pourtant que les « projets transversaux et interdisciplinaires » doivent se faire au détriment des enseignements disciplinaires, nulle part elle ne fait mention de la suppression des sections bilangues ou des options de latin et de grec ancien telle qu’elle a été annoncée le 11 mars 2015, lors de la présentation publique de la réforme du collège.

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    1. Geneviève Zehringer

      L’interview au cours de laquelle la ministre de l’éducation nationale, le 20 mai 2015, a rappelé « les règles de la démocratie » est visible sur le site « La vie moderne ».

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    2. Jean Happel

      Ce n’est pas précisé dans la loi parce que c’est la logique implicite ( et aussi la fourberie) du « socle commun ». En effet, qui dit « socle commun » dit « commun » , donc au sens strict du terme « du plus bas niveau possible » de façon à ce que ce »socle » puisse être validé pour tous les élèves quelles que soient leurs capacités intellectuelles. Tout ce qui dépasse le niveau du « socle commun » ( qui revient à savoir déchiffrer à peu près un texte simple à haute voix, faire un calcul rudimentaire, écrire un texte simple de façon à se faire à peu près comprendre, taper sur un clavier d’ordinateur, travailler en équipe ( « être socialisable) ») sera abrasé par la seule logique du « socle commun » : le latin , le grec, etc. et bientôt le français ( le pur communicationnel ) et l’histoire ( orientée ), dont on donnera une teinture dans les EPI.
      La pauvre réalité du « socle commun » est très habilement masquée auprès de l’opinion publique par un abus de langage : « Comment peut-on être contre une base de « connaissances » pour tous? ». Ce n’est plus de « connaissances » qu’il agit…

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  2. Campion Isabelle

    Chers collègues,

    Y aurait-il moyen de d’attaquer la réforme sous ce biais juridique? Pourrait-on saisir le Conseil Constitutionnel?

    Extrait de la page d’accueil du Conseil Constitutionnel:

    « Le contrôle des lois déjà promulguées : la question prioritaire de constitutionnalité

    Remettre en cause une loi. Toutefois, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution un article 61-1 qui crée la question prioritaire de constitutionnalité. Cette réforme ouvre aux citoyens le droit de contester la constitutionnalité d’une loi promulguée à l’occasion d’un procès. Le juge transmet la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ou au Conseil d’État. Le Conseil constitutionnel peut en être saisi par le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation. Il doit statuer dans le délai de trois mois.

    La loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, complétée par le décret n° 2010-148 du 16 février 2010, a défini l’architecture du dispositif juridictionnel et les principales règles de procédure selon lesquelles le Conseil constitutionnel pourra être saisi de questions prioritaires de constitutionnalité soulevées à l’occasion des litiges noués devant les deux ordres de juridiction. »

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    1. Geneviève Zehringer

      Chère Collègue,
      Ce moyen existe, vous avez raison.
      Son emploi n’a qu’un inconvénient: il suppose que le simple citoyen accepte, et cela pour obtenir le contrôle de la constitutionnalité d’une loi relative à l’enseignement, c’est-à-dire à l’exercice d’un « devoir de l’Etat », d’effectuer des démarches par lesquelles il assume les conséquences des fautes successives du Parlement. De ces fautes, la première a consisté à adopter le fameux article 13 de la « loi Peillon »; la deuxième, pour ceux des députés et ceux des sénateurs qui n’avaient pas adopté cet article 13, à ne pas saisir la possibilité ouverte par la révision constitutionnelle du 29 octobre 1974, à savoir de saisir le Conseil constitutionnel d’une demande de contrôle de la constitutionnalité de la « loi Peillon » , alors qu’il suffisait pour cela de 60 députés ou de 60 sénateurs, et que les raisons ne manquaient pas de douter de la constitutionnalité de cette « loi Peillon »; la troisième est maintenant de multiplier des déclarations qui semblent inciter les citoyens à attendre -il s’agit apparemment d’attendre « 2017 »- comme s’il ne s’agissait que de saisir l’occasion de « l’année magique » pour approuver des projets de « collège » déjà tout préparés, alors que ces projets ont besoin au contraire d’une sérieuse discussion, et que les parlementaires et tous les responsables politiques qui les présentent doivent accepter, et même engager, et poursuivre jusqu’à son terme, cette discussion de fond.
      Que faisiez-vous au temps chaud? Que faites-vous maintenant? Qu’allez-vous faire? Le peuple souverain a le droit et le devoir de poser ces questions à ses représentants, député par député, sénateur par sénateur. Il ne peut accepter que le Législatif abandonne ses prérogatives à l’Exécutif. Cela n’empêche pas les « questions prioritaires de constitutionnalité ».

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  3. Schmitt Arlette

    Je vous transmets un communiqué de l’APPEP [NdE : Association des professeurs de philosophie de l’enseignement public], dont vous avez sans doute déjà pris connaissance. La « concertation » était pur bidonnage, comme toutes celles qui l’ont précédée !

    Communiqué sur le programme d’enseignement moral et civique.
    L’APPEP a pris connaissance avec consternation du programme d’enseignement moral et civique (EMC) publié le 25 juin pour une entrée en vigueur le 1er septembre.

    Elle constate que le programme des lycées est identique (1) au projet présenté en décembre 2014 par le Conseil supérieur des programmes et soumis à la consultation des enseignants. Celle-ci, en un délai très bref, avait pourtant suscité des contributions « substantielles et étayées », selon les termes mêmes de son rapport de synthèse. Le CSP a néanmoins ignoré cette lecture attentive et constructive de son projet par les professeurs chargés demain d’enseigner l’EMC. Quant au programme du Primaire et du Collège, il n’a été lui-même l’objet que de modifications cosmétiques.

    L’APPEP s’étonne notamment que la laïcité reste définie comme une notion parmi d’autres, alors qu’elle est un principe constitutionnel de la Cinquième République, et ne soit considérée que dans son rapport au pluralisme des croyances religieuses, alors qu’elle rend possible la pluralité des opinions, des convictions et des croyances. L’APPEP avait pourtant pointé cette erreur dans sa contribution à la consultation.

    Elle regrette également que le thème « Les enjeux moraux et civiques de la société de l’information » persiste à ignorer tout ce qui touche à la confidentialité des données et aux usages politiques et commerciaux qui en sont faits, malgré les suggestions de l’APPEP.

    Ce mépris de l’avis des enseignants est redoublé par une désorganisation troublante. Alors que la consultation, inutile, a pris fin il y a quatre mois, le ministère ne laisse aux enseignants que les deux mois d’été pour se préparer à enseigner ce nouveau programme. Cette précipitation soudaine n’est pas la marque d’un engagement volontariste en faveur de ce nouvel enseignement, mais tout au contraire le moyen le plus sûr de le décrédibiliser.

    Convaincue de longue date de l’importance d’un enseignement moral et civique (2), l’APPEP reste plus que jamais déterminée à contribuer à sa réussite. Malgré une mascarade de consultation et la désinvolture du ministère, les professeurs de philosophie, qui abordent régulièrement en cours les thèmes au programme de l’EMC, prendront au sérieux ce nouvel enseignement, notamment par l’échange de réflexions et le partage de contributions.

    L’APPEP demande que l’année scolaire 2015-2016 soit officiellement considérée comme une année transitoire pour l’EMC, aussi bien du point de vue du travail qui sera effectué dans les classes que de la répartition des heures d’enseignement entre les disciplines.

    Paris, le 26 juin 2015

    (1) Il semblerait que la seule modification apportée par le CSP consiste en l’ajout d’un « s » à « tweet » dans la colonne « connaissances » du thème « Les enjeux moraux et civiques de la société de l’information ».

    (2) Voir les actes du colloque oragnisé par l’APPEP en novembre 2013 et les propositions de l’association sur le projet de programme.

    Télécharger au format .pdf.

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