Piscines de Grenoble : savoir de quoi on parle

Edit du 24 juin 2022 : lire à la fin de l’article l’Addendum  commentant la décision du Conseil d’État.

Provocation politicienne en période électorale, nouvel épisode de l’apartheid imposé aux femmes musulmanes par les intégristes, ou simple histoire de chiffons sans rapport avec la religion ? L’affaire des « burkinis » dans les piscines de Grenoble donne lieu à des torrents d’encre et d’octets numériques où la raison trouve rarement son compte. D’où un certain nombre d’approximations, voire de simples énormités, proférées par les camps en présence.
Or le maire de Grenoble n’a pas « autorisé le burkini dans les piscines de la ville » – il est plus malin ! Le Tribunal administratif n’a pas davantage « interdit le burkini ». Quant à la laïcité, elle ne se limite pas à la loi de 1905, et il n’est pas vrai que dans l’espace public, on puisse « porter la tenue que l’on veut ».
Le plus simple n’est-il pas de remonter aux sources et de prendre la peine de lire les règlements et la première décision de justice en cause ? Sans oublier que le Conseil d’État doit se prononcer en appel.

Le règlement intérieur d’une piscine doit assurer « l’hygiène et la salubrité » publiques

Le précédent règlement des piscines de Grenoble, en 2017, y consacrait son article 12 :

« Pour des raisons d’hygiène et de salubrité, la tenue de bain obligatoire pour tous dans l’établissement est le maillot de bain une ou deux pièces propre et uniquement réservé à l’usage de la baignade. »

Ces règles étaient justifiées par la responsabilité incombant aux collectivités locales, depuis 1884, d’assurer « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » -définition de l’ordre public. Les prescriptions vestimentaires suivantes, adaptées notamment au caractère fermé de la baignade et à la présence de bouches d’aspiration, en découlaient à Grenoble :

« [Le] maillot de bain en matière lycra moulant très près du corps recouvre […] au maximum la partie située au-dessus des genoux et au-dessus des coudes. […] »

Le maillot devait être « très près du corps » pour éviter que des tissus flottants puissent être aspirés par les évacuations, et, en raison du caractère fermé de la baignade, laisser apparaître les bras et les jambes, pour se différencier des tenues de ville dont la propreté n’est pas garantie. Le règlement détaillait :

« Sont donc strictement interdits : caleçon, short cycliste, maillot de bain jupe ou robe, boxer long, pantalons de toutes longueurs, jupe, robe, paréo, string, tee-shirt, tee-shirt de bain (matière lycra), sous-vêtements, combinaisons intégrales. »

Rien de « liberticide » là-dedans : le « monokini » y était déjà autorisé, mais seulement « sur la serviette » (quelle femme souhaiterait se baigner seins nus dans une piscine bondée ?). La baignade en robe couvrante ou en burkini enfreignait manifestement ces prescriptions justifiées d’ordre public.

Le nouveau règlement des piscines de Grenoble dérogeait à ces règles

Pour satisfaire les revendications pro-burkini des militantes d’Alliance citoyenne, le maire de Grenoble ne pouvait donc que dégrader les règles d’hygiène et de sécurité : position délicate à assumer. Le nouveau règlement intérieur voté le 16 mai 2022 est ainsi un monument d’hypocrisie : nulle part il n’autorise explicitement le burkini. Il se contente de ne plus en rendre le port contraire au règlement, en affichant des prescriptions aussi énergiques dans la forme que revues à la baisse sur le fond.

Ainsi, le rapport de présentation annonce que le nouvel article 10 (« prescriptions d’hygiène et de sécurité ») « ajoute » la disposition suivante : « le port d’une tenue de bain conçue pour la baignade et près du corps ». En réalité, il « retranche » :

« […] les tenues non près du corps plus longues que la mi-cuisse (robe ou tunique longue, large ou évasée) et les maillots de bain-shorts sont interdits »,

ce qui revient à autoriser les tenues non près du corps du moment qu’elles ne dépassent pas la mi-cuisse (jupettes) !

L’ordonnance du TA (considérant n° 6) ne s’y est pas trompée, qui constate une « [dérogation] à la règle générale d’obligation de porter des tenues ajustées près du corps ». C’est seulement cette dérogation qui a motivé la suspension partielle dudit article par le TA :

« Article 2 : L’exécution de l’article 10 précité du règlement des piscines de Grenoble dans sa rédaction issue de la délibération du conseil municipal du 16 mai 2022 est suspendue en tant qu’elle autorise l’usage de tenues de bain non près du corps moins longues que la mi-cuisse. »

Ainsi, le membre de phrase suspendu ne figure plus sur le site de la ville de Grenoble.

Certes, rien ne dit que le Conseil d’État, saisi en appel, confirmera la nature et la portée de cette dérogation : du strict point de vue de l’hygiène et de la sécurité, le burkini présente-t-il vraiment des inconvénients manifestes ? S’agit-il d’une dérogation, ou d’une simple modification ? Néanmoins, le raisonnement adopté par le TA mérite d’être suivi jusqu’au bout, en ce qu’il réussit à y raccrocher la laïcité, de façon juridiquement étayée, mais peu habituelle.

Le burkini est bien un accessoire religieux

C’est en vain que d’habiles exégètes, ou des bien-pensants demi-habiles, soutiennent que le burkini n’aurait rien de religieux, encore moins d’intégriste, mais serait seulement destiné à permettre à des femmes pudiques – voire mal à l’aise avec leur corps- d’accéder aux piscines. On a connu les mêmes arguties avec le voile. Or aucun juge français ou international ne s’aventurera jamais à débattre du caractère religieux d’une tenue : il suffit qu’il soit revendiqué par qui la porte1.

Tel était bien le projet de la créatrice du burkini2 : « Les maillots de bain BURQINI ® – BURKINI ® […] ont été développés conformément au code vestimentaire islamique ».

En l’espèce, le mémoire en défense de la ville de Grenoble confirme les motivations religieuses du port de cette tenue, comme le relève le TA. Selon le rappel de la procédure (début de l’ordonnance), il est notamment argué que : « les usagers des piscines ne sont pas soumis à des exigences de neutralité religieuse ; […] la circonstance qu’une pratique soit minoritaire est sans effet sur sa qualification religieuse ; […] ».

De même, les arguments d’Alliance citoyenne et de la Ligue des droits de l’Homme, intervenants admis, ne peuvent éviter d’invoquer la motivation religieuse (cf. rappel de la procédure).

  • Pour Alliance citoyenne, de façon fort alambiquée :

« La circonstance selon laquelle certaines tenues de bain, comme le burkini, pourraient être regardées comme manifestant des convictions religieuses […] ; »

  • Pour la Ligue des droits de l’Homme, en mêlant déni et contradictions internes (car si le burkini n’a rien de religieux, pourquoi évoquer le « fonctionnement d’une religion » ?) :

« Le maillot de bain couvrant n’est pas, par lui-même, un signe d’appartenance religieuse ; son port ne méconnaît pas les exigences du principe de laïcité ;  il n’appartient pas à l’État de s’immiscer dans le fonctionnement d’une religion et aucune pression n’a été relevée sur les femmes de la communauté musulmane ; […] »
On note avec inquiétude l’utilisation du terme de « communauté musulmane », bien peu républicain.

Ce qui a justifié la suspension, c’est le motif religieux de la dérogation aux règles communes

On l’oublie trop souvent, sous la pression des partisans exclusifs de « la laïcité comme liberté d’exercice des cultes », la laïcité ne se limite pas à la loi de 1905, essentiellement établie pour sortir du Concordat et du système des cultes reconnus et financés par l’État. Depuis 1946, elle figure dans l’art. 1er de la Constitution. Ainsi, le Conseil constitutionnel a donné, le 19 novembre 2004 (Traité établissant une Constitution pour l’Europe), une définition supplémentaire du principe de laïcité :

« […] les dispositions de l’article 1er de la Constitution interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers ».

Voilà qui complète utilement les dispositions de la loi de 19053. Le TA (Considérant n° 4) a appliqué cette définition aux règles « organisant et assurant le bon fonctionnement des services publics », c’est-à-dire « l’ordre public sous ses composantes de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publiques4 ». Règles auxquelles « Il ne saurait être dérogé ».

Le TA en a tiré un principe de « neutralité du service public », qui paraît bien applicable à l’autorité organisatrice, conformément au principe de séparation (art. 2 de la loi de 1905) régissant la sphère publique (État, collectivités, établissements et services publics) et ses agents.

Cette neutralité concerne-t-elle pour autant l’ensemble du service public, y compris ses usagers ? Ce n’est pas le sujet, puisque le déféré vise, non pas le comportement de certains usagers, mais la décision de la ville organisatrice du service public. Le « Considérant 6 » en tire la conséquence logique :

« […] en dérogeant à la règle générale d’obligation de porter des tenues ajustées près du corps pour permettre à certains usagers de s’affranchir de cette règle dans un but religieux, ainsi qu’il est d’ailleurs reconnu dans les écritures de la commune, les auteurs de la délibération litigieuse ont gravement porté atteinte [au] principe de neutralité du service public. »

***

Il n’est pas sûr que le Conseil d’État, qui n’est pas fort ami de la laïcité, suive le raisonnement du TA, qui a choisi de conforter le déféré préfectoral. Néanmoins, cette affaire est l’occasion de rafraîchir quelques mémoires.

Ainsi, contrairement à ce que certains ont cru devoir soutenir, il n’est pas vrai que « dans l’espace public » on puisse « porter la tenue que l’on veut ». C’est la « valeur relative des libertés », définie à l’art. 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 : toute liberté connaît des « bornes », qui sont : les droits et libertés d’autrui, et l’ordre public établi par la loi -en l’espèce, les dispositions du règlement intérieur de la piscine (espace public, et non « sphère publique »).

Enfin, il ne faudrait pas négliger l’une des assertions du déféré préfectoral : « la possibilité de se rendre à la piscine en burkini risque de se transformer en obligation ». Il est ainsi suggéré que le port du burkini pourrait faire peser une contrainte prosélyte à caractère communautariste. De fait, sa présence même générerait une « pression de conformité » sur les baigneuses musulmanes ou supposées telles, qui pourraient craindre de passer pour « impures » aux yeux de la communauté ou du quartier si elles ne se couvraient pas entièrement le corps à leur tour.

Le Conseil d’État restera-t-il enfermé dans sa logique myope de 19895, quand il soutenait que le port du voile à l’école n’était pas en lui-même un acte de prosélytisme ? Si le prosélytisme (chercher à convaincre de ses convictions) n’est pas interdit, il devient répréhensible dès qu’il est effectué de façon abusive6, notamment par des pressions : or celles-ci ne sont pas forcément physiques, ni même verbales. Au-delà de la critique féministe justifiée des injonctions patriarcales à cacher le corps des femmes, il serait bon de se souvenir que les cibles des islamistes sont essentiellement les femmes musulmanes, ou supposées telles. Leur ruse est ici de se faire relayer par d’autres femmes.

NB . Le Conseil d’État confirme la décision du Tribunal administratif de Grenoble. Lire le communiqué de presse du CE.

***

Addendum du 24 juin 2022. Le juge des référés du Conseil d’État confirme

Citons le communiqué de presse de la Haute Juridiction (c’est nous qui soulignons) :

« …le juge des référés du Conseil d’État confirme cette suspension : il estime que la dérogation très ciblée apportée, pour satisfaire une revendication religieuse, aux règles de droit commun de port de tenues de bain près du corps  édictées pour des motifs d’hygiène et de sécurité, est de nature à affecter le bon fonctionnement du service public et l’égalité de traitement des usagers dans des conditions portant atteinte au principe de neutralité des services publics. »

Soulignons qu’il s’agissait du premier cas de « déféré laïcité », procédure instaurée par la loi du 24 août 2021 (dite « séparatisme »). Les partisans de l’abrogation de ladite loi devront désormais avouer leur préférence pour le burkini.

Le juge des référés du Conseil d’État a donc suivi le raisonnement du TA de Grenoble. Il est même allé plus loin. Ainsi il a considéré que le règlement des piscines avait en réalité pour objet d’autoriser le « burkini » (on n’est pas loin de la notion juridique de « détournement de pouvoir »), et que ce vêtement répondait à une revendication religieuse.

On ne peut que s’en féliciter.

Le règlement intérieur des piscines a donc subi, non une simple « modification », mais une véritable «  dérogation », que l’ordonnance qualifie même de « ciblée » (visant le burkini). Elle met ainsi à mal le « monument d’hypocrisie » que nous avons relevé dans l’argumentation de la ville de Grenoble. Le juge n’a pas été dupe, et le dit sévèrement (c’est nous qui soulignons) :

« Cependant, d’une part, au regard des modifications apportées par la délibération du 16 mai 2022 au précédent règlement et du contexte dans lequel il y a été procédé, tel que rappelé à l’audience, l’adaptation exprimée par l’article 10 du nouveau règlement doit être regardée comme ayant pour seul objet d’autoriser les costumes de bain communément dénommés « burkinis », d’autre part, il résulte de l’instruction que cette dérogation à la règle commune, édictée pour des raisons d’hygiène et de sécurité, de port de tenues de bain près du corps, est destinée à satisfaire une revendication de nature religieuse. Ainsi, il apparaît que cette dérogation très ciblée répond en réalité au seul souhait de la commune de satisfaire à une demande d’une catégorie d’usagers et non pas, comme elle l’affirme, de tous les usagers

L’ordonnance ajoute un argument « d’ordre public » intéressant : la dérogation en cause, « sans réelle justification », « est de nature à affecter […] le respect par les autres usagers de règles de droit commun trop différentes […] » (souligné par nous).

En revanche, le juge n’a pas donné suite à l’assertion incidente du déféré préfectoral, selon lequel « la possibilité de se rendre à la piscine en burkini risque de se transformer en obligation ». Il est vrai que la question du prosélytisme, que nous évoquions dans notre article précédent, ne concerne pas l’action de la ville de Grenoble, mais seulement les instigateurs (-trices) de la revendication. Or, même sans prosélytisme abusif, il suffit que la dérogation à la règle commune ait un motif religieux pour porter atteinte au principe de laïcité et de neutralité du service public.

Que donnera le recours au fond ? Le juge des référés étant en l’espèce le Président de la section du contentieux du CE, on peut penser qu’il ne serait pas aisément désavoué. De son côté, le maire de Grenoble a annoncé respecter la décision, tout en développant une argumentation sophistique. Selon lui, l’annulation n’aurait été causée que par le caractère « non près du corps » de la « jupette » : en quoi il n’a pas bien lu l’ordonnance d’appel, qui ne reprend plus la question de la « jupette », mais le fait que la dérogation visait en réalité à autoriser le burkini.

Notes

1 – Sauf la passoire des pastafaristes (pour qui le monde a été créé par un monstre volant en spaghettis), en raison du caractère parodique revendiqué par cette conviction (CEDH, De Wilde v. The Netherlands, 2 décembre 2021).

3 – Constitutionnalisées à leur tour (décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013)… à l’exception de l’interdiction de subventionner les cultes !

4 – Définition de l’ordre public par l’art. L2215-1 du Code général des collectivités territoriales, qui prévoit un pouvoir de substitution du préfet en cas d’inaction du maire.

5 – Conseil d’État – Avis du 27 novembre 1989 – Port du foulard islamique

6 – CEDH, 16 décembre 2016, Kokkinakis c. Grèce

14 thoughts on “Piscines de Grenoble : savoir de quoi on parle

  1. Binh

    Dans sa volonté de ne pas voir les problèmes et de faire de l’égalitarisme abstrait, le prétendu écologiste de Grenoble a même affirmé que les seins des femmes étaient les mêmes que ceux des hommes…La poésie, sinon l’érotisme, a disparu du cerveau de cet univers « écolo » réactionnaire qui se croit éveillé (« woke »)…!
    Si on en reste au strict plan sanitaire, avec cette histoire de vêtement dans les piscines, on met le doigt dans un engrenage qui va déboucher sur des conflits sans fin entre le public et les directions de piscine, les maires ou les préfectures (quand ce ne seront pas des conflits entre baigneurs…). Eric Piolle ne doit pas aller souvent dans les piscines ! Ce que je vois déjà dans les piscines, moi, ces sont des personnes qui essaient de venir dans l’eau avec des shorts, voire des petites robes, qu’elles ont portés toute la journée et qui ne sont pas (clairement) d’une hygiène totale. Et je ne parle pas de claquettes ou nu-pieds que certains veulent garder autour des bassins, après avoir écrasé tout ce qui traînait au sol de peu recommandable. Déjà dans les piscines, il faut 10 agents de la piscine pour expliquer à ces personnes qu’elles ne peuvent pas entrer avec de telles bactéries ou de tels virus sur elles, avec un règlement minimaliste à l’appui qui soutient ces agents (maillot de bain, pas plus. Et pieds nus). Alors, imaginons ce qui se passera quand les règlements autoriseront tout et n’importe quoi : le personnel des piscines sera désarmé et dépassé. Quand il y a des communautés entières qui viennent, en tant que communautés (de familles ou amis de 10 à 15 personnes) dans les piscines pour y enter vêtues et chaussées comme elles veulent, que peuvent faire (déjà) les agents de contrôle, d’entretien ou de sécurité, parfois sous la menace de violences ? Appeler la gendarmerie : qui fait appliquer les règlements sur l’hygiène. Mais les gendarmes ne se déplaceront plus si les règlements autorisent tout. Et j’oublie: une fois tout permis (au moins dans l’esprit de certains usagers), les repas pris dans l’eau ne pourront plus être interdits (dans les piscines avec bassin extérieur). Une fois cette joyeuse ambiance acquise et installée, DE FAIT, on peut aussi imaginer ce qui se passera quand les fanatiques religieux s’estimeront insultés (blasphémés) par des corps dénudés, ou des seins nus (il faudra peut-être leur envoyer M. Piolle pour qu’il leur explique que tous les seins se valent…Bon courage à lui !)

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    1. Mezetulle

      Mezetulle a reçu la réponse de Charles Arambourou :

      Vous développez à juste titre les conséquences dommageables pour l’intérêt général (santé et hygiène publiques) que risque d’entraîner tout affaiblissement des prescriptions réglementaires applicables aux piscines.

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  2. Ping : "Burkini" : communiqué de presse du Conseil d'État - Mezetulle

  3. Calvès

    Bonjour,
    L’analyse de Charles Arambourou est fort intéressante, mais sur le plan du droit, elle est inexacte. Le juge des référés du Conseil d’Etat, bien loin de « suivre le raisonnement du TA », l’a en réalité réduit en poussière. Pour une présentation de l’ordonnance et de son cadre juridique, je me permets de renvoyer à mon étude http://www.revuedlf.com/droit-administratif/service-public-et-fait-religieux-la-question-des-accommodements-raisonnables/ .
    Les enjeux de cette affaire de burkini sont plus politiques que juridiques, mais il me semble quand même important de présenter correctement l’état du droit.
    Bien cordialement,
    Gwénaële Calvès

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    1. Charles Arambourou via Mezetulle

      Mezetulle a reçu la réponse de Charles Arambourou :
      **********
      Un professeur de droit me tape sur les doigts ? En tant que professeur de lettres, je me référerai aux textes, sans manier la férule ni le stylo rouge. Affirmer que le juge des référés du Conseil d’État aurait « réduit en poussière » le raisonnement du TA de Grenoble me paraît pour le moins audacieux, sachant, 1° qu’il confirme la décision du premier juge, 2° qu’il en endosse le raisonnement, en développant un peu plus sa motivation :

      « […] lorsqu’il prend en compte pour l’organisation du service public les convictions religieuses de certains usagers, le gestionnaire de ce service ne peut procéder à des adaptations qui porteraient atteinte à l’ordre public ou qui nuiraient au bon fonctionnement du service, notamment en ce que, par leur caractère fortement dérogatoire par rapport aux règles de droit commun et sans réelle justification, elles rendraient plus difficile le respect de ces règles par les usagers ne bénéficiant pas de la dérogation ou se traduiraient par une rupture caractérisée de l’égalité de traitement des usagers, et donc méconnaîtraient l’obligation de neutralité du service public. »

      L’expression « réduire en poussière » est donc sémantiquement inexacte, et logiquement contraire au sens du texte.

      J’ai lu avec intérêt l’article général de Mme Calvès sur les « accommodements raisonnables », auquel elle renvoie. J’admets avec elle que le Conseil d’Etat suggère que, pour être raisonnable, une dérogation doit à la fois ne pas être « forte », et disposer de justifications réelles. So what ? Attendons quand même la décision du juge du fond.

      NB. Je ne doute pas que pour les théoriciens du droit la construction des « accommodements raisonnables » soit d’un puissant intérêt. Je rappelle quand même que, pour les militants de la laïcité (juristes ou profanes), c’est un artifice destiné à contourner ce principe, notamment pour faire entrer les religions dans la sphère publique -comme le dénoncent les laïques du Québec.

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  4. Calvès

    Bonjour,

    Pour information, c’est la phrase d’attaque du point 8 qui pulvérise le raisonnement du TA : « 8. Le gestionnaire d’un service public est tenu, lorsqu’il définit ou redéfinit les règles d’organisation et de fonctionnement de ce service, de veiller au respect de la neutralité du service et notamment de l’égalité de traitement des usagers. S’il lui est loisible, pour satisfaire à l’intérêt général qui s’attache à ce que le plus grand nombre d’usagers puisse accéder effectivement au service public, de tenir compte, au-delà des dispositions légales et réglementaires qui s’imposent à lui, de certaines spécificités du public concerné, et si les principes de laïcité et de neutralité du service public ne font pas obstacle, par eux-mêmes, à ce que ces spécificités correspondent à des convictions religieuses, il n’est en principe pas tenu de tenir compte de telles convictions ». C’est cette formule classique que développe l’article auquel je vous ai renvoyé. Et je ne comprends pas pourquoi vous la caviardez, puisqu’elle forme la base du raisonnement (technique de rédaction habituelle du CE)
    Il n’est pas nécessaire d’être professeur de droit pour décrypter l’ordonnance du CE (même si ça aide un peu) : il suffit de la lire attentivement, et sans préjugé.

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    1. Charles Arambourou via Mezetulle

      Mezetulle a reçu la réponse de Charles Arambourou:
      **************
      Cette formule est certes classique, et de portée très générale : pour autant, elle ne forme pas « la base du raisonnement » du CE, lequel, je le répète, suit celui du TA : une dérogation à la règle commune (ciblée et excessive, précise le juge d’appel) pour motif religieux est rejetée. Simplement, il l’assortit d’un rappel de sa propre jurisprudence (par exemple CE, 11 décembre 2020, Commune de Chalon-sur-Saône, à propos des menus de substitution dans les cantines scolaires), que vous citez vous-même (G. Calvès La laïcité, éd. La Découverte 2022, pp. 82-83) -décision que l’on ne peut, à mon sens, contester. C’est effectivement moins sommaire que le raisonnement du TA, mais cela, loin de le « réduire en poussière », le consolide en le réinsérant dans la jurisprudence de la Haute-Juridiction (au prix d’un petit rappel au droit, admettons-le) : quant à la décision finale -la seule qui compte-, c’est bien la même.

      Notre vrai point de divergence porte sur les « accommodements raisonnables », auxquels vous tenez spécialement à faire place dans le droit français (la citation supra de votre dernier ouvrage s’insère dans cette démarche), alors que j’y vois (je ne suis pas le seul de cet avis) un recul du principe d’égalité de traitement (que vous appelez pudiquement « Les mutations contemporaines de l’exigence d’égalité », op. cit. p. 74) devant des revendications exclusivement religieuses, ce qui tendrait à faire de la liberté de religion un principe surplombant tous les autres, au détriment de la liberté de conscience, dont elle n’est qu’un corollaire.

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  5. Calvès

    Bien, nous n’allons pas poursuivre indéfiniment ce dialogue de sourds… Ce sera donc mon dernier message.

    Pour les lecteurs de Mezetulle que le sujet intéresserait, il suffit de se reporter à la décision du TA (disponible sur le site de cette juridiction). Le « raisonnement » du TA se résume à une affirmation inédite : les gestionnaires des services publics n’ont jamais le droit de prendre en compte les convictions religieuses des usagers. Le raisonnement du CE s’ouvre par l’affirmation contraire (voir la citation dans mon message ci-dessus). Si vous trouvez que cela revient au même, je ne sais plus quoi vous dire.

    Quant au « point de divergence » que vous auriez avec moi sur la question des accommodements raisonnables, j’en reste sans voix. Dans quel univers ce point pourrait-il se situer ?

    Si vous avez décelé, dans mon livre ou dans mon étude de droit comparé sur le sujet, des erreurs factuelles ou des interprétations erronées, je vous serais très sincèrement reconnaissante de me les signaler (par message privé, pour ne pas lasser la patience de Catherine Kintzler).

    Si vous vous placez, comme je le crains, sur un terrain militant, il est clair que vous vous trompez d’interlocuteur. Mon travail est un travail dit « savant », au sens où il est le fruit de centaines et de centaines d’heures consacrées à l’analyse patiente de très nombreux textes. Lui imputer une intention militante, c’est lui faire gravement injure.

    L’époque est à la confusion des sphères et des registres, il faut en prendre acte. Mais rien ne vous autorise à inventer que dans la vie je « tiens spécialement » à ceci ou à cela. Je décris un état du droit, et ce que j’en pense ne regarde que moi.

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    1. Charles Arambourou via Mezetulle

      Mezetulle a reçu la réponse de Charles Arambourou :
      ******************
      Nous en resterons donc là. Néanmoins, il n’est pas vrai que, comme vous l’affirmez, « Le “raisonnement” du TA se résume à une affirmation inédite : les gestionnaires des services publics n’ont jamais le droit de prendre en compte les convictions religieuses des usagers. » Aucune prétention à une telle généralité ne se dégage de l’ordonnance du TA (http://grenoble.tribunal-administratif.fr/Media/TACAA/Grenoble/jugements/2022/2203163), qui a simplement jugé, compte tenu des circonstances de l’espèce, que la dérogation à une règle édictée dans un but de « sécurité et de salubrité publiques » (tenues près du corps) pour des motifs religieux contrevenait bien au principe de laïcité et de neutralité du service public. On ne lui demandait rien de plus. Le CE -c’est sa fonction- a reformulé le tout en partant de sa jurisprudence (« byzantine », vous l’écrivez vous-même quelque part)… mais en concluant identiquement au TA.

      Ne craignez pas de me voir me placer « sur un terrain militant » : ce n’est pas un gros mot, encore moins une injure. La laïcité, comme tous les principes de la République, ne vit que grâce à la vigilance de celles et ceux qui militent pour les défendre et les promouvoir (mais Rousseau ne l’a-t-il pas déjà écrit ?). Je prétends le faire en juriste, mais sans nul fétichisme du droit, dont nous savons bien vous et moi qu’il n’est que le reflet des rapports de forces sociales et idéologiques à un moment donné. Aucun travail savant ne peut y échapper, et « la description d’un état du droit » ne saurait être neutre : nous ne sommes pas des purs esprits. Loin de moi d’ailleurs l’idée de vous le reprocher : la recherche de la vérité ne s’en porterait que mieux si chacun acceptait d’identifier ses présupposés et en quoi ils s’opposent à ceux des autres. Admettons que je me sois trompé sur votre intérêt pour les « accommodements raisonnables » : j’avoue être enclin personnellement à penser que c’est un sujet « chaud » qu’on peut difficilement décrire sans prendre parti, serait-ce implicitement.

      Répondre
  6. Binh

    Pour ma part d’usager ( très « terre-à-terre ») d’un service public de baignades et de sports nautiques je retiens surtout de ce point 8 très formel relatif au gestionnaire de piscine publique :  » S’il lui est loisible, pour satisfaire à l’intérêt général…de tenir compte…de certaines spécificités du public concerné ». Ces « spécificités » en question concernent bel et bien la sécurité sanitaire des lieux (biens), donc celle des personnes. Le « Burkini » pose problème au moins pour ça: pour chaque personne pénétrant dans un bassin, il faudrait au moins un agent de la piscine pour contrôler la propreté du vêtement (qui est d’une surface accrocheuse de saletés autrement plus vaste que celle d’un maillot élémentaire !). Si 3 personnes arrivent ainsi vêtues, même la plus grande des piscines françaises est immédiatement débordée et incapable d’assurer la propreté des eaux. C’est assez simple à comprendre. Et personne (sauf les gens aisés et …ceux qui ne paient pas) n’acceptera un prix d’entrée à 15 € pour financer un effectif de 30 surveillants de baignades dans la moindre piscine de 25m). Autre problème du Burkini: s’il est autorisé clairement un jour, il légitimera ( à terme, au fil des années) le port de tous les vêtements (du moindre T-shirt, au pantalon, en passant par les shorts et autres jupes de bains) et des chaussures diverses. Bref: on se demande parfois où le Droit (et les Juges) vont chercher leurs priorités quand les textes les autorisent aux interprétations ou aux accommodements les plus bienveillants, et parfois les plus naïfs ( à l’égard de l’hygiène, ou des religions d’ailleurs).

    Répondre
    1. Charles Arambourou via Mezetulle

      Mezetulle a reçu la réponse de Charles Arambourou :
      ****************

      Merci de votre remarque, qui n’est nullement « terre à terre », mais rejoint le droit : la règle commune à laquelle la ville de Grenoble voulait déroger pour satisfaire une revendication religieuse est une règle d’ordre public élémentaire. Celui-ci se définit par « la sécurité, la tranquillité, la salubrité publiques », notions parfaitement objectives et matérielles auxquelles il ne saurait être dérogé, sauf à prouver que ni l’hygiène collectif ni la sécurité des personnes en burkini ne seraient affectés par le port d’une tenue intégralement couvrante, flottante, et difficile à distinguer d’une tenue « de ville ». Je m’étonne d’ailleurs que certains juristes, voire d’éminents professeurs de droit, aient tout simplement oublié à quoi servait un règlement intérieur de piscine, préférant théoriser sur des « accommodements raisonnables » qui n’ont simplement pas lieu d’être en matière de sécurité et d’hygiène (ce que dit d’ailleurs le TA de Grenoble, validé par le CE).

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  7. Binh

    On peut généraliser votre étonnement à l’oubli général des préoccupations élémentaires, sinon vulgaires, de la population, de la part des PDG (Personnes prétendues « De Gauche ») ou des autoproclamés « humanistes », « progressistes », « généreux », en général bien équipés en éducation supérieure. Il faut en effet vivre dans un monde à part pour se focaliser sur des convictions idéologiques ou religieuses ( arrangements ou accommodements, avec elles) dès qu’on parle de … piscine, cet espace collectif où les habitués pensent d’abord à la qualité des lieux ! Un exemple, parmi tant d’autres, de la rupture entre certaines « élites » (du moins, celles qui se prennent pour une Avant-Garde, éclairée, éveillée, libératrice, égalitariste, etc) et le reste du monde. C’est à douter de l’efficacité de notre éducation supérieure. On a déjà connu de telles ruptures, récemment, en France par exemple (sans aller chercher les érudits complices des grands massacres faits au nom du Bien) : le méprisant « sentiment d’insécurité » envoyé par les PDG à la figure des habitants pauvres soucieux que leur vieille voiture, leur petit logement ou leur intégrité physique soient protégés. Ou l’imposition, par les PDG aisés, des 35h aux catégories sociales modérées qui souhaitaient des hausses de salaires plutôt que du temps libre (dont seuls les Cadres bien payés ont pu profiter) à une époque où la croissance française était de… 5% ! Bref: l’oubli des soucis « terre-à-terre » des gens semble malheureusement inversement proportionnel au niveau d’éducation. Je caricature certes, mais…si peu.

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  8. Binh

    En ce début août 2022, il apparait bien clair que les références au Droit ne pèsent pas bien lourd face aux rapports de force sociaux en cours (si tant est que l’on tienne absolument à oublier que le Droit est une production sociale). L’affaire du Burkini dans les piscines est une affaire emblématique: même la dernière décision du Conseil d’État sur le sujet n’a pas empêché les Islamistes de faire pénétrer leurs thèses politiques ( à peine « religieuses ») à Grenoble. Et c’est passé « Crème » ! Sur ce point, comme beaucoup d’autres, la République a cédé. Comme cette dernière (Police, Maire, Préfet, Ministre et Président, par exemple) ne fait rien pour empêcher l’exclusion des femmes de certains bistrots de France, on se demande bien pourquoi (maintenant) elle ferait respecter la loi dans les piscines de Grenoble. Il est donc à craindre que l’expansion islamiste atteigne d’autres piscines. Et dans cette expansion politique réussie, se faufileront alors toutes les revendications particularistes (sinon communautaristes) sur le droit à utiliser dans les bassins les vêtements portés à l’extérieur (et les claquettes ou autres nu-pieds venus de la rue). Bref: l’épidémie politique va très vite se transformer en épidémie sanitaire, puisqu’on imagine mal le faible personnel des piscines contrôler la qualité sanitaire des habits et des chaussures (de surcroît si les clients ont obtenu la certitude, de fait, du droit sans limite aux bassins des piscines). Et certains se demandent encore pourquoi les Français ne vont plus voter….!

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  9. Binh

    Pour comprendre ce qui se cache dans l’affaire « Burkini en piscine », il suffit de voir ce qui s’est passé récemment à la piscine de Narbonne (entre autres piscines, entre autres moments), sans que le Burkini soit revendiqué par quiconque (on peut alors imaginer facilement ce qui se passerait s’il était autorisé…).
    Voir l’info sur : https://www.lindependant.fr/2022/08/08/narbonne-sept-maitres-nageurs-agresses-a-lespace-de-liberte-ce-dimanche-10478542.php
    Résumé:
    Pour des non respects de consignes de sécurité, pour des vêtements portés dans l’eau, pour des cigarettes fumées dans un bassin, des Maître-Nageurs ont été insultés, l’un a été étranglé, et la police a eu du mal à rétablir la situation.
    A l’origine cet incivisme récurent, violent et anti-républicain, des individus au comportements communautariste systématique bien connu des usagers et des Locaux: ces individus arrivent systématiquement en groupe, voire en convois de caravanes. Ils crient au racisme dès qu’on leur demande de respecter les règles sanitaires élémentaires du centre nautique, et ils savent parfaitement utiliser cette rhétorique démagogique ethniciste.
    Dans l’évènement évoqué, les fauteurs de troubles ont été sanctionnés par une remise de (nouveaux) billets gratuits pour leurs prochains retours dans les lieux ! Ils reviendront DONC, comme ils le font régulièrement, et la police ne pourra pas faire grand chose comme c’est le cas régulièrement.
    CONCLUSION. L’État de Droit est déjà impuissant, et démissionnaire, devant le communautarisme violent manifeste qui s’exprime dans certaines piscines de France, alors que ces établissements possèdent des règlements visibles et connus opposables aux récalcitrants. Si ces règlements autorisent demain le Burkini, leur fondement sanitaire ou hygiéniste s’effondrera immédiatement : les Maîtres-Nageurs, les vigiles, la Police n’auront aucun argument à faire valoir pour faire respecter le port d’un vêtement de bain minimaliste et faiblement exposé aux virus et aux bactéries (le Maillot de bain, donc). Ces espaces publics deviendront par conséquent la proie des communautarismes et des bandes. Quand Eric Piolle affirme que le Burkini n’est qu’une simple et seule affaire de vêtement, il prouve clairement qu’il vit sur une planète à part, par exemple Mars et ses petits hommes verts.

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