Invitée politique de Mathilde Munos sur France-Info le 30 décembre 2014, Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin, secrétaire nationale de l’UMP chargée de l’environnement, s’exprime sur les feux de cheminée, les transports, la neige, etc. Entretien plutôt agréable et sans surprise. Mais ce sont les deux dernières minutes, sur un tout autre sujet – à savoir le Concordat-, qu’il fallait écouter.
Rien de bien novateur ni de passionnant dans les déclarations de Fabienne Keller. Elle critique sans surprise le PS au sujet de la récente volte-face pour l’interdiction des feux de cheminée à Paris, c’est son « job ». J’écoute néanmoins car je suis frappée par son aisance, son ton équilibré, la rationalité de ses propos et surtout (cela devient tellement rare) par l’élégance et la correction de son expression dans une langue limpide, fluide, agréable à entendre, débarrassée de bien des clichés et de la novlangue habituelle.
Je ne m’intéresse pas spécialement à ce qu’elle dit, je n’y adhère pas nécessairement, mais je l’écoute avec un certain plaisir, elle se promène et domine les questions.
Mais cet ancien maire de Strasbourg, à la fin de l’entretien, est bien obligée d’aborder (on sent qu’elle a décidé d’en parler coûte que coûte) un petit couplet local, particulièrement sur la ville de Strasbourg « parée de ses atours de lumière en ce moment » 1.
Et là, le moyen de ne pas parler du Concordat ? D’autant que le sujet a été réactivé récemment par le Grand Orient de France et que, de son côté, le Comité Laïcité République a adressé une Lettre ouverte aux citoyens d’Alsace et de Moselle 2. In extremis, alors qu’il reste à peine deux minutes, F. Keller fait l’éloge de ce régime d’exception et sort, sur un ton d’une urbanité exquise, comme si c’était un joli gâteau alsacien, quelques pièces d’artillerie clientéliste. D’abord Strasbourg est une « ville du dialogue inter-religieux » car en Alsace « on a la chance d’avoir beaucoup de communautés religieuses » (comme si c’était différent sur le reste du territoire national). Il y a mieux : « le Concordat permet le dialogue inter-religieux régulier » – comme si les religions ne pouvaient pas beaucoup mieux dialoguer entre elles sur le reste du territoire national (où elles sont indépendantes de l’État) qu’elles ne peuvent le faire en régime concordataire.
Fabienne Keller n’explique pas (de toute façon elle n’a pas le temps : il faut bien que quelqu’un d’autre le fasse alors je m’y colle) que seuls quatre cultes 3 sont reconnus en Alsace-Moselle, que les cultes n’y sont pas libres puisque la puissance publique a droit de regard sur eux, que la liberté de conscience n’y est pas respectée puisque l’enseignement religieux est dispensé à l’école publique et que pour s’y soustraire il faut effectuer une démarche officielle, enfin – cerise sur le Kouglof – qu’une législation sur le blasphème y est toujours en vigueur4. Pour le dialogue, même inter-religieux, c’est plutôt encadré !
Je n’arrive pas à concevoir comment cette élue très raisonnable, responsable, pondérée et extrêmement précise dans ses propos, peut ainsi inviter les auditeurs (n’étant pas tous alsaciens-mosellans ils ne sont pas forcément au fait) à associer l’idée d’une grande liberté des cultes avec le régime concordataire alors que ce régime est par définition contraire à une telle liberté. Elle me déçoit, mais je ne m’y fais pas : je m’obstine à chercher une rationalité dans ses déclarations.
J’ai beaucoup réfléchi et, après avoir soigneusement réécouté l’enregistrement, je crois avoir trouvé quelque chose qui tient la route. Dans sa concision, Fabienne Keller parle très juste, ses propos sont rigoureux, chaque mot est réfléchi, pesé, et le mot le plus important dans cet éloge laconique du « dialogue inter-religieux » en régime concordataire, c’est le mot régulier – elle parle en effet d’un dialogue inter-religieux qu’elle qualifie de « régulier ». Décryptage : mais oui, le dialogue est régulier du fait qu’il a un statut institutionnel public, autrement dit parce que la puissance publique « le permet » (expression soft employée par F. Keller) – pour ne pas dire l’organise.
Et là tout s’éclaire et reprend de la hauteur ! Les propos de F. Keller sont parfaitement adéquats, elle ne se trompe pas, elle ne dit rien de faux, car il convient en l’occurrence de donner au terme régulier toute sa force. Effectivement, en régime concordataire, la règle veut que les religions (les religions reconnues) soient soutenues par la puissance publique, avec les deniers des contribuables – y compris ceux de « la France de l’intérieur » mais ça c’est un détail. On comprend alors comment le « dialogue inter-religieux » peut être « régulier » : les ministres des cultes étant salariés de la puissance publique, celle-ci a toute facilité (n’allons pas jusqu’à dire toute autorité) pour orchestrer leur dialogue.
1 – Elle prend un risque en disant cela un 30 décembre, car Strasbourg s’est naguère illustrée – c’est le cas de le dire – par de remarquables incendies de voiture à la St Sylvestre. Mais bon, apparemment ça a l’air de s’être mieux passé cette année, tant mieux pour les Strasbourgeois et pour F. Keller.
2 – Voir 25 Propositions du GODF sur la laïcité, particulièrement les propositions 7, 8 et 9. Voir aussi la lettre de Patrick Kessel, président du Comité Laïcité République Concordat : pour une nouvelle nuit du 4 août.
3 – Catholique, luthérien, calviniste et israélite. [Note du 2 janvier 2015]
4 – Pour être tout à fait exact, la répression du blasphème (art. 166 et 167 du Code pénal local) a pour origine la législation allemande pendant l’annexion de 1871 à 1918. Elle n’est toujours pas abrogée. Voir à ce sujet le blog de Michel Seelig où plusieurs articles sont consacrés à ce sujet. [Note du 3 janvier 2015]
© Mezetulle, 2015
Régulier. Voulez vous dire Madame Kintzler que « Régulier » peut s’associer à « Séculier », en concordat d’Alsace Moselle, dans la confusion des ordres la plus totale ?
Bonjour,
Je me suis simplement référée au sens fondamental du mot « régulier » en français et non à un lexique religieux. Régulier ne signifie pas seulement « périodique » mais d’abord « conforme à une règle, en vertu d’une règle ». Et je trouve que Fabienne Keller a mûrement pesé son propos !
Tout à fait d’accord avec l’analyse faite ici des propos de cette sénatrice UMP…A propos, pouvez-vous me rappeler la position de la majorité gouvernementale PS sur cette question du concordat Alsace-_Moselle, et sur son action pour faire entrer cet espace dans l’espace unique national , laïque et démocratique?
Bonjour,
La proposition 46 du candidat François Hollande est en elle-même un bel exemple de confusion (ou de perversion). Il convient effectivement de la rappeler :
« Je proposerai d’inscrire les principes fondamentaux de la loi de 1905 sur la laïcité dans la Constitution en insérant, à l’article 1er, un deuxième alinéa ainsi rédigé : « La République assure la liberté de conscience, garantit le libre exercice des cultes et respecte la séparation des Églises et de l’État, conformément au titre premier de la loi de 1905, sous réserve des règles particulières applicables en Alsace et Moselle. » »
C’est moi qui souligne, la fin disqualifie tout le reste. Cela revient en fait à proposer de constitutionnaliser les règles concordataires !
en conclusion: ni le PS, ni l’UMP (et encore moins les écolos et le Front de Gauche et le Centre) ne veulent mettre en cause ce fameux concordat. Quant au respect de la laïcité et de la loi de 1905 par Hollande et son gouvernement, permettez moi de rire…
sur la qualité de la communication….dans la mesure ou l’on maîtrise l’ordre du jour …ou les questions …sur le fond ? comment accepter l’idée de plusieurs dieux « uniques » ?? mais il y a aussi des problèmes électoraux ..et si d’autres religions , par l’intermédiaire de la CEDH par exemple réclament au nom de l’égalité ..?? puis l’extension sur tout le territoire au nom de la concurrence libre et non faussée ?? les crèches de Noël ? quel magnifique sujet de débat …..un peu comme un certain foulard ….il y a aussi le foi gras ., les feux de cheminées , la neige l’hiver ….mais la condition des paysans en Roumanie ? la vente des terres ? là bas ? la paupérisation qui se développe , la démocratie qui recule ? le morcellement des sujets , de débat et autres ??? oui , le GODF a fait paraître un beau texte , mais je crois avoir lu aussi que ce sont les minorités agissantes qui sont efficaces , bien plus que les majorités silencieuses ou abstentionnistes , la morosité ambiante ? ….non , je ne pense pas au suicide …je ne suis pas l’Eric que vous pensez ….mais il nous manque quand même peut être si ce n’est un sauveur quelle que soit la sauce , un Zorro ? qui sait ? un rassembleur masqué , car seules les idées comptent , la lettre de Bidar me semblait un point de départ intéressant , la personne aussi , excusez le paradoxe apparent , j’ai proposé ,, aucun écho …..extrémisme ou dérangement ? pour certains actes ? encore un beau débat ???? Bidar ? un pont ? ou du moins un symbole ? il n’y a pas d’abonné au numéro que ……dérangement ? comme c’est bizarre ……
Bonjour Eric,
Je ne sais que répondre, il y a trop de choses !
Après t’avoir souhaité une bonne année, je vais faire du Charles : je pensais que sur Kouglof on mettait des amandes (même si le Saint Chrême n’est pas fabriqué avec cette huile) et non des cerises qui reste plutôt le symbole des mécréants de la Commune. J’avais une grand-mère alsacienne (on ne peut pas tous être Basques)…
Amitiés
Philippe
Bonjour,
Je n’avais pas pensé à cette surdétermination de la cerise. Eh bien je l’accepte : mettons alors que c’est moi, et non Mme Keller, qui dépose cette cerise sur le gâteau !
Bonjour,
De Strasbourg
Sans compter les crucifix dans des mairies, qui veillent sur les citoyens
Mais de quoi est fait le dialogue interreligieux ?
Si je comprends bien, ce que Mme Keller apprécie dans le Concordat c’est que l’Etat puisse permettre ce fameux dialogue ce que vous déplorez comme
une atteinte à la laïcité, mais vue du côté des religions ?
Bien cordialement, bonne année
Morel-Chevillet
Bonsoir et bonne année,
Il ne m’appartient pas de dire de quoi est fait le dialogue inter-religieux, auquel je ne participe pas. Ce que je peux dire c’est qu’il devrait se dérouler librement, dans le cadre du droit commun et sans ingérence de la puissance publique : ce qui est le cas dans la République française en régime de séparation des Églises et de l’État.
Vu du côté des religions ? Hum, je suppose que les 4 religions reconnues, du moins leurs hiérarchies, voient plutôt d’un bon œil la rétribution de leurs ministres par la puissance publique ! Mais il y a aussi un autre « point de vue » qu’on pourrait leur prêter (et plus particulièrement à leurs fidèles) : celui qui s’interroge en termes de liberté des cultes – et sur ce point il me semble avoir donné quelques éléments de réflexion dans l’article.
Quant au point de vue des contribuables (de l’ensemble de la France), comme je l’ai dit : c’est un détail !
En réponse à la remarque d’Albarèdes; » ni le PS, ni l’UMP (et encore moins les écolos et le Front de Gauche et le Centre) ne veulent mettre en cause ce fameux concordat ».
Il me semble que Mélenchon candidat du Front de Gauche avait proposé d’une part, d’appliquer la loi de 1905 en Alsace et Moselle (et donc de supprimer le concordat), et d’autre part d’étendre la législation sur la sécurité sociale d’Alsace et Moselle (bénéficiaire) au reste de la France.
Quant il ne réagit pas à l’emporte-pièce, il arrive que Mélenchon dise des choses très sensées…
Bonsoir,
Élevé et éduqué sous régime « Concordataire » et sous le régime de droit Local, je me permet d’intervenir d’une manière concise : Jamais le régime du concordat ne m’est apparu plus utile et essentiel à la Laïcité.
Je viens au soutien de mon affirmation en justifiant de son utilité, de sa qualité, du caractère historique et constitutif d’une identité culturelle.
I. De l’utilité des dispositions concordataire
Le Concordat est un ensemble légal ayant pour objectif d’organiser les relations tant entre les cultes eux-mêmes, l’Etat, et la société.
Cette organisation passe par :
– La possibilité pour la société civile de vérifier que les principes de la république soient respectés dans la pratique des cultes
– L’organisation du patrimoine public et privé affecté au culte de manière détaillé, mais protectrice des intérêts publiques et privés.
– La possibilité pour la société civile d’imposer le respect de la vie politique aux cultes, et à elle-même le respect du culte au nom des articles 10 et 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, que sont la liberté d’opinion et de pensée.
– La possibilité de règlementer, modifier, et adapter un terrain entre la salubrité publique et la foi : les cimeterres
Ainsi, le droit Concordataire permet :
– D’organiser la responsabilité de l’entretiens des bâtiments cultuels (église, temple, synagogue, presbytères), ce qui n’est pas le cas au titre de la loi de 1905. Celle à pour conséquence que l’essentiel du patrimoine cultuel de la France non-concordataire soit à la charge de la collectivité publique qui en est le propriétaire. La règle concordataire est celle des impense du Code Civil, ce qui limite les frais de ces collectivités, et permet à ce que les lieux affectés aux cultes soient d’avantage à la charge d’organismes privée concordataire financés par le mécénat et la collecte de dons.
– De faire vérifier l’ensemble des comptes des organismes cultuels concordataires par la Chambre Régionale des Comptes, permettant à toute personne de vérifier que l’argent du culte privé ou public ne reçoit pas de mauvaise affectation ou détourné. Le reste des cultes n’ont pas cette obligation sur le reste du territoire.
– Permet à l’Etat de condamner tout membre du culte qui traiterait de politique lors de sa prise de parole au titre de sa fonction de ministre des cultes. En cas d’atteinte à l’ordre publique, ce délit est passible de deux ans d’emprisonnement et de 3 500 euros d’amende.
– De même que l’Eglise ne saurait perturber l’ordre temporel ou tenter de l’attaquer, les laïcs doivent respecter la célébration du culte, même s’il ne s’agit pas du leur, au titre de la liberté religieuse, la liberté d’opinion, la liberté d’expression. Aussi, le Code Pénal prévoit la sanction deux comportements :
-> Le « Propos outrageux tenus en public ou à l’égard des cultes ou d’une communauté religieuse ou d’une institution religieuse », de l’article 166, qui est puni de 3 ans d’emprisonnement. Il convient de remarquer que cette disposition n’est plus appliquée de puis 1945, et à rapprocher le délit de diffamation privé contenant un critère discriminatoire qui est sanctionné par 1 an d’emprisonnement.
-> Le trouble à l’exercice du culte, il s’agit ici de la personne qui empêcherait une autre personne de pratiquer son culte dans un édifice cultuel ou dans tout autre lieu destiné aux assemblées religieuses ou à objet religieux. La dernière application de cet article par le Procureur de la République (et non des cultes) à donné lieu à la condamnation d’un vingtaine de personne rentrée lors de la célébration du culte dans la Cathédrale de Strasbourg avec des mégaphones et des pancartes à l’encontre du Culte, à une amende journalière pendant 40 jour et à autre forfaitaire de 100 euros pour chaque contrevenant. La Cour de Cassation valida la décision de la Cour d’Appel de Colmar, le 30 novembre 1999. Le recourt devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme fut rejeté par celle-ci.
– La Loi permet également de créer une assurance maladie et une assurance retraite pour les membres du Culte et rend leur cotisation automatique et obligatoire.
– Enfin, le régime concordataire permet aux mairies de gérer les cimetière communaux comme créer ou agrandir ceux-ci, même affecter une part de ceux-ci à un culte. La création de cimetière « Confessionnels » est considérée comme heureuse par le ministère de l’intérieur pour les besoins de la communauté musulmane. Pour le reste de la France, ce dernière à lancée une série de circulaire allant à l’encontre de l’article 2213-9 du Code Générale des Collectivités Territoriales.
D’un point de vu pratique, l’intérêt de ces dispositions est :
– Que la loi de 1905 dite de « Séparation » prévoit elle-même les conditions de financement du culte : tout don réalisé au bénéfice d’une association cultuelle est exonéré à hauteur de 66% imputable sur le bénéfice d’une entreprise ou sur la base d’imposition des particulier. Or, l’usage de ces dons n’est vérifié par personne, ainsi l’impôt non payé à la collectivité peut être utilisé sans contrôle par l’association cultuelle dans tous les départements sauf ceux soumis au concordat et la vérification des comptes.
– Le financement direct du culte permet l’entretien du patrimoine par l’initiative privée ou par le culte, mais aussi à l’initiative publique. Ce qui permet l’entretien courant et la restauration des lieux du culte sans passer par une autre faiblesse de la loi de 1905 : la possibilité pour toute collectivité de financer un projet culturel (tel la crèche tenue par une association religieuse).
– Le régime prévoit pour les confessions protestantes la création d’un lieux de culte à partir d’un minimum de fidèles le demandant, disposition utile si elle est appliquée à la communauté musulmane afin d’éviter des lieux de cultes dans des bâtiment insalubres ou financés par on ne sait quel moyen.
– Le dit régime permet de protéger la vie publique d’une influence religieuse, mais garantie aux lieux de cultes (en tant que lieux d’expression d’opinion librement consentit par des citoyens) d’être protégés contre le vandalisme.
– Il permet de créer un cadre pour le patrimoine et le personnel du culte qui, inexistant dans le reste de la France, abouti à des situations peu contributive du point de vue de la paix sociale (anciens ministres du culte sans retraite ou assurance maladie, lieux de culte peu entretenu, dégradation du patrimoine).
2/La qualité de ces dispositions Concordataire
Le Concordat, en tant que traité international entre la France et le Saint-Siège auxquels s’ajoute des articles « organiques », est une législation introduite le 18 germinal de l’an X du calendrier républicain. La loi de 1905 est en soi exceptionnelle puisqu’elle vient abroger une disposition du droit international, ne qui ne serait plus toléré selon les dispositions constitutionnelles nationales et internationales (Déclaration des droits et des devoirs des Etats de la CDI et de l’ONU ; Convention de Vienne sur le droit internationale de 1969, L’article 27 de cette Convention dispose en effet que : « Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité »).
De surcroit, le Concordat est jugé conforme à la constitution selon un avis du 23 février 2013 par le Conseil Constitutionnel. Décision rendue après la protection constitutionnelle des droits locaux, y compris la spécificité du droit local alsacien et mosellan, consacré par un principe fondamental reconnu par les lois de la République par le Conseil en 2011 (2011-157 QPC du 5 août 2011).
Au-delà de la qualité juridique, le Concordat vise la « Concorde » au sein de la société civile, et à été adopté après dix années de conflits au sein de la société française entre elle pour les cultes et contre les cultes (vente des biens de l’église, religieux chassés, affamés ou tués, obligations pour les prêtres d’être « constitutionnels ») qui divisa la société française et particulièrement marquées lors de la période Jacobine.
La loi de 1905 et le Concordat vise assurer le non-confessionnalisme de la Collectivité Publique (Etat) et la neutralité de l’Etat. Le Concordat ne vise à porter aucune religion comme dominante sur une autre, le principe du Concordat est que le fait religieux doit être considéré comme un élément constitutif d’une société, en conséquence de quoi dès qu’un pourcentage suffisant de membre d’une société pratique une religion, il revient à la collectivité réguler ses interactions avec le peuple et avec celle-ci (au même titre d’une entreprise ou un association). De même, le concordat ne modifie aucun textes ou aucuns élément théologique, néanmoins, et s’attend pas à ce que la vie politique soit influencé directement par le culte.
Ainsi, la Loi de 1905 et le Concordat ont les mêmes éléments constitutifs, et la même portés, diffèrent cependant l’appréhension du fait religieux et l’application de certains principes :
– La Loi de 1905 vise l’indifférence (avec exceptions) de l’Etat pour les Cultes, qui sont vu juridiquement comme des associations philosophiques subventionnés à 66% par les dons. Le Concordat considère quant à lui que le Culte est un partenaire pour garantir la paix sociale.
– Le législateur du Concordat considérait que la Foi est un élément constitutif de l’individualité d’une personne, tel la liberté de croire ou de ne pas croire, et de quelle manière elle devait être protégée. Garantie par l’article 10 et 11 de la DDHC, l’expression de la liberté de conscience devait être organisée pour que les cultes s’acceptent mutuellement et que leur présence soit acquise pour tous mais n’influencerait pas la vie publique ou politique. Ici, les Cultes sont des partenaires de la paix sociale et non un adversaire contre celle-ci ou indifférents à celle-ci.
3/Du caractère historique et constitutif d’une identité
Le Concordat et ses applications (enseignement religieux à l’école) d’après le dernier sondage au début des années 2000 était approuvé par 86% des sondés dont plus de 70% avaient été éduqués dans l’application de ces dispositions. En conséquence de quoi, une part de ceux n’ayant connu l’application de ces textes furent séduits par leur applications.
Il convient de rappeler que l’Alsace à été déchirée par des conflits de religions comme peu d’autres régions française (Guerre de Trente ans, Guerre entre les Princes Électeurs et l’Empereur du Saint Empire Romain Germanique, Modifications des cultes sous Louis IV), elle est aussi une des régions d’Europe où une importante communauté juive était implanté jusqu’en 1940-45. Le concordat participant à la communication inter-religieuse et à la connaissance des autres religions par le biais des cours de religions dans les Ecoles, Collèges, et Lycées est considéré comme un élément important de la paix sociale. (Il est à précisé que les Athées ne suivent pas de cours de religions mais un « Cour de Morale » et d’éthique à la place, le contenu de ces cours qu’ils soient religieux ou non est un cours d’instruction sur les différentes religions et d’introduction à la tolérance, bien qu’émaillés de dessins de personnages de la bibles ou autres pour les cours d’instruction religieuse)
L’ensemble des dispositions du Concordat, à l’image du droit Local, est un ensemble de dispositions française, révolutionnaires, modifiées partiellement lors de l’annexion de l’Alsace à l’Allemagne en 1870. Ces dispositions ont étés maintenues en 1919, puis en 1945 par décision du Général de Gaulle, avant d’être reconnu comme valides par le Conseil Constitutionnel (2013) et leur existence (comme le régime de droit Local) comme un principe reconnu par les Lois de la République (2011). Seule l’Allemagne lors de l’occupation de l’Alsace française, entre 1940 et 1945, a supprimée l’ensemble de ces dispositions.
L’une des raison participant à l’existence du régime de droit Local et au maintien du concordat, au-delà de l’attachement historique et culturel, est d’ordre constitutionnelle. Lors du rattachement de l’Alsace à la France en 1918-1919, celle-ci disposait d’une constitution, d’un Parlement, et d’une légitimité à devenir une nation indépendante et un Etat. En contrepartie du respect par la France des points suivant, le Parlement d’Alsace-Moselle acceptait d’abandonner leur souveraineté : Le respect de la langue alsacienne par les autorités françaises ; Le respect de l’identité et de la culture alsacienne par la France ; Le maintien du Concordat et de l’ensemble de la législation sociale et de droit privée de l’Alsace-Moselle.
Pour conclure, le Concordat est considéré par certain comme une moyen de restreindre la liberté religieuse. En tant qu’athée vivant en Alsace qu’il préserve les cultes car ils leur donne les moyens matériels de subsister (56 millions d’euros, 0,015% du budget de l’Etat ; Caisses d’assurance et vieillesse pour le Clergé ; Organisation du patrimoine privé et public dont les presbytère ; Enseignement des cultes à l’école, sauf pour les athées ayant un cours et un programme de Moral à part ; possibilité de subvention directe par les collectivités), tout en créant des règles de conduite pour les ministres des Cultes (Interdiction de troubler l’ordre public et mener un débat politique dans le cadre des officies et des lieux de cultes), que pour les autres membres du groupe social (Interdiction de troubler les offices d’un culte ; de voler ou détruire les objet du culte). Ainsi, le respect de chacun est assuré par une sanction proportionnée au trouble qu’il peut créer (Arrêt de la Cours de Cassation en 1999 : est valide contre celui qui trouble le culte, une amende journalière assortie), puisque l’institution judiciaire est la clef de voute de régime concordataire.
Aussi, préfèrerais-je ce qui lisible à ce qui est illisible, ce qui est quantifiable de ce qui ne l’est pas. Je reste, bien entendu, à votre écoute pour toute question ou interrogation.
Je vous prie, dans l’attente, d’agréer mes salutations respectueuses,
Merci pour toutes ces précisions.
Il n’en demeure pas moins qu’aucune d’entre elles ne vient contrarier mon argumentation (laquelle était bien plus « concise » que votre commentaire qui est largement deux fois plus long que l’article que j’ai écrit…!). Donc étendons un peu le propos, puisque vous m’y invitez. Mais rassurez-vous, je ne serai pas aussi longue que vous.
1° Une grande partie de vos remarques s’appuie sur la possibilité, en régime concordataire, pour la puissance publique de s’introduire dans le gouvernement des cultes et de les « mettre au pas » si besoin est. Ce qui est directement contraire à la liberté des cultes, cultes que le régime laïque laisse au silence de la loi – dans le cadre du droit commun bien sûr. Le silence de la loi ouvre par définition sur un domaine infini. Or la notion de « culte reconnu » est toujours liée à une énumération finie, elle est par définition toujours incomplète. En revanche la laïcité accorde la liberté à tout culte, y compris à ceux qui n’existent pas. J’attire également votre attention sur le fait que le Conseil constitutionnel a toujours déclaré irrecevable toute demande d’extension de la liste des cultes reconnus en Alsace-Moselle (et parallèlement toute demande d’extension territoriale).
Considérer que la paix sociale passe exclusivement par l’entente entre religions, c’est une thèse restrictive qui enferme les citoyens et les résidents dans une conception étroite de la vie sociale et politique. Et on ne voit pas que les territoires en régime concordataire jouissent d’une paix sociale plus grande que « la France de l’intérieur », pas plus que les régimes de tolérance à l’anglo-saxonne. En revanche, comme j’essaie de l’expliquer dans l’article en ligne sur lemonde.fr, le régime laïque est bien mieux armé pour lutter contre les dérives communautaristes et il introduit une respiration constitutive dans l’univers étouffant qui voue chacun à sa « communauté » et à son uniformisation.
2° Vous allez parfaitement au fond philosophique du sujet en soulevant la question de savoir si les cultes sont laissés à l’indifférence (et donc à une totale liberté – dans le cadre du droit commun, lequel comprend un droit associatif dont jouissent les assoc. cultuelles) ou bien s’il faut les considérer comme des partenaires (et donc comme des agents non seulement sociaux mais politiques). Or le régime de laïcité opte pour le minimalisme en la matière, ce qui laisse les cultes dans la région infinie du silence de la loi. Par ailleurs le statut des non-croyants (car vous semblez considérer que seuls les athées – qui peuvent s’organiser en tant que tels – doivent être considérés, or les non-croyants sont par définition déliés, ils ne forment pas communauté) est plus que problématique. Le coeur de la question est bien de savoir si un lien politique est fiduciaire, s’il a nécessairement quelque chose de l’ordre de la foi pour modèle. Vous l’affirmez, au point même que vous considérez le fait de n’avoir aucun culte comme une foi ! Autrement dit, vous considérez que le lien politique a pour modèle une liaison préalable. J’aborde longuement cette discussion dans mes deux livres. Je n’y reviens donc pas ici, mais vous avez raison – même si nous ne sommes pas d’accord sur la réponse à y apporter – : la question de la nature du lien politique est fondamentale. Elle est structurante. La fin de votre commentaire atteste bien cette structuration, même si vous le dites en termes dépréciatifs : vous appelez « illisible » et « non quantifiable » ce qui relève de l’infinité de la liberté en tant qu’elle est logée dans le silence de la loi. Le minimalisme du régime laïque nous met effectivement devant un océan de liberté « illisible » et « non quantifiable » : océan que le régime concordataire tente de faire entrer sous une règle, mais… il en reste toujours.
Sur l’enseignement religieux obligatoire, vous objectez que les athées reçoivent un enseignement moral : on ne sort pas d’une conception religieuse modélisante. Or il n’y a qu’une seule religion qui soit directment contraire à la laïcité, c’est la religion civile. Je vous renvoie à Condorcet sur ce sujet, je l’ai longuement commenté. J’ai abordé la question dans mes deux livres. En outre cette disposition de prêchi-prêcha (enseignement religieux ou « moral » obligatoire) oblige les résidents à faire état de leur position religieuse, chose que la puissance publique n’a pas à savoir – preuve du reste que cet élément n’est pas du tout nécessaire à la « paix sociale ». Vous précisez que le cours de morale s’efforce d’instruire les élèves sur les différentes religions, mais c’est ce qu’on fait depuis longtemps dans les collèges et lycées publics partout ailleurs. Mais dans ce domaine, l’important est d’introduire partout la distance critique : c’est ce que font les cours de philosophie. Au lieu qu’un enseignement du fait religieux revient souvent à inviter chacun à s’y inscrire, ce qui est aller beaucoup trop loin.
3° Le droit local est en effet composite. Quel droit ne l’est pas ? Le délit de blasphème n’est pas d’origine concordataire, si je suis bien informée. Dire qu’il n’est pas appliqué n’efface pas pour autant son existence : les intégristes musulmans ont récemment tenté de l’utiliser. Par ailleurs, même si ce délit est abrogé, la notion de « partenariat » entre les cultes et la puissance publique introduit nécessairement la question du respect envers les religions, cheval de Troie par où peut s’engouffrer la restriction de la liberté d’expression.
4° Je comprends bien – ayant quelque attache avec l’Alsace-Moselle comme l’indique mon nom !- que les Alsaciens-Mosellans soient attachés au régime de droit local. Mais ils savent aussi que celui-ci est composite. Et le concordat en tant que tel, ainsi que les articles sur le délit de blasphème, peuvent être isolés. Les partisans de l’abolition du concordat n’ont jamais proposé de supprimer d’un trait de plume le traitement des ministres du culte, c’est du roman. Il y a de nombreux corps de fonctionnaires ou assimilés, et même de nombreux statuts dérogatoires (pensons aux bouilleurs de crus, puisque nous sommes dans une région réputée pour ses alcools !) qui ont été abrogés sans que soit porté atteinte aux droits des individus, il suffit de laisser s’éteindre le corps dans une sortie progressive. Enfin vos arguments sur le financement ne sont vraiment pas convaincants. Et même en Allemagne, les citoyens peuvent échapper à la contribution pour les cultes.. ce qui n’est pas le cas en France à cause du concordat.
5° L’argument de l’identité est extrêmement délicat à manier, pour ne pas dire plus. Les Mosellans peuvent ne pas se sentir impliqués dans cette proposition exclusive ; pour prendre l’exemple de la langue, ceux qui sont germanophones (Forbach) ne parlent pas le dialecte parlé à Strasbourg ou Colmar, en revanche tous, qu’ils soient Alsaciens ou Mosellans, sont parfaitement francophones. Et on a appris récemment, au sujet du redécoupage régional, que la région Alsace ne veut pas s’unir à la Lorraine. Vous savez bien aussi que de nombreux Alsaciens-Mosellans sont favorables à l’abolition du concordat.
Pour un dossier plus complet, je me permets de renvoyer au site de Michel Seelig http://blogs.mediapart.fr/blog/michel-seelig
Bonjour,
Il est indéniable que le discours de Madame Keller est assez creux et convenu et sert de leitmotiv à tous les élus alsaciens dès qu’on les interroge sur le sujet. Par contre, quand vous écrivez que « le régime concordataire est par définition contraire à la liberté des cultes », vous invoquez trois arguments tout à fait contestables :
1° il y a un délit de blasphème
2° La puissance publique s’ingère dans les affaires religieuses
3° L’enseignement religieux est obligatoire dans les écoles publiques, sauf dérogation
Pour vous répondre point par point
1° Que le délit de blasphème soit applicable ou non en l’état, peu importe (philosophiquement, passons, c’est un problème juridique anecdotique). Cependant le délit de blasphème protège la liberté de conscience, ce n’est pas sa négation ! C’est une disposition de la loi qui permet à chacun d’être respecté dans ses croyances. On voit mal comment le droit d’injurier ceux qui ont d’autres religions pourrait être légitime et favoriser la « liberté de culte ».
2° Le contrôle des religions par la puissance publique n’est pas un contrôle des doctrines religieuses, des croyances et des rituels. Il n’y a donc pas là non plus d’atteinte à la liberté de conscience. La contrepartie avantageuse est que les religions concordataires, célébrées par des fonctionnaires des cultes, doivent être des religions compatibles avec les principes républicains (puisque les prêtres sont, de jure, fonctionnaires et ont un devoir de loyauté).
3° L’enseignement religieux n’est pas imposé aux petits alsaciens et mosellans. Techniquement, c’est juste une affaire d’inscription de l’enfant dans la bonne rubrique d’un formulaire : soit on demande à ce qu’il bénéficie d’un enseignement religieux, soit on demande qu’il bénéficie de cours de morale. Philosophiquement, il est assez étrange de s’insurger de cette situation au nom de la « liberté de conscience » ! Quelle est la « liberté » qui est ici en cause ? Ce n’est certainement pas la « liberté » des enfants, qui ne peuvent pas prétendre choisir par eux-mêmes une religion. C’est la liberté de conscience des parents, c’est-à-dire que d’après vous l’enseignement religieux à l’école en république d’alsace-moselle empêche les parents d’imposer à leurs enfants d’être athées, et vous appelez cela la liberté ? Dans ce cas, pourquoi ne vous révoltez-vous pas contre ce qui se fait dans la « France de l’intérieur » où les parents sont forcés (et les enfants aussi, du coup) d’imposer à leurs rejetons de ne jamais entendre le point de vue religieux ?
Il me semble que c’est l’Etat républicain laïc qui dépossède les enfants de l’accès à la liberté de conscience, en leur ôtant toute possibilité, sur le temps scolaire, d’être initiés à la religion. On ne peut pas prétendre que des êtres ont une « liberté de conscience » si on fait tout pour que les religions soient réduites au silence maximal dans l’espace public. C’est la même position intransigeante, confondant la liberté avec la normalité républicaine et le respect des moeurs dominantes, qui mène à interdire la burqa dans l’espace public, ce qui constitue là aussi une transgression du principe libéral en matière de cultes.
Signé : un athée convaincu de Strasbourg, hostile par principe aux religions, mais ami de la liberté
Bonsoir,
J’ai abordé ces sujets à plusieurs reprises, et notamment au chap. 3 de Penser la laïcité. Je dois donc me répéter.
– La notion de blasphème ne concerne pas l’injure portant sur une ou des personnes : car une telle injure (à des personnes) est un délit sur tout le territoire national. Elle porte sur une insulte à un point proclamé par une religion (par ex : insulte envers Dieu, insulte envers un prophète) et n’a donc de pertinence que pour une instance qui admet cette religion, soit qu’elle y croie elle-même, soit qu’elle la reconnaisse comme susceptible d’insulte et l’érige en corpus de propositions à respecter. C’est le cas du régime d’Alsace-Moselle. Sur tout le reste du territoire national la notion de blasphème n’existe même pas, on peut dire, par exemple, « Dieu est idiot » ou « telle religion est un tissu d’inepties » ou « la Sainte Vierge est une p… », il n’y a aucune injur dans ce cas, mais seulement expression d’une opinion. Mais on n’a pas le droit de dire par exemple « les chrétiens sont des imbéciles », c’est une injure à des personnes et c’est réprimé par la loi.
– Dans un régime de type concordataire, l’Etat peut nommer les représentants des cultes reconnus et de ce fait influer sur les affaires religieuses. Les fidèles sont, en droit, dessaisis d’une partie de leur liberté d’organisation.
Par ailleurs, il n’y a qu’un nombre limité de cultes reconnus. Les autres (qui pourraient être en nombre illimité) ne le sont pas et n’ont donc pas droit aux mêmes avantages. Le financement de ces cultes est public : les citoyens qui ne s’y reconnaissent pas sont contraints d’y contribuer. Il faudrait pour cela prouver que les religions (et seules celles qui sont reconnues) sont d’utilité publique, ce qui est loin d’être acquis !
La « contrepartie » que vous évoquez n’a pas besoin d’un deal avec l’Etat : les principes républicains sont respectés par tout le monde sur l’ensemble du territoire national tout simplement parce que c’est la loi. Lorsqu’un imam s’est avisé de déclarer qu’on peut battre sa femme, il a été poursuivi, c’est un délit de droit commun. S’agissant du cas particulier des cultes, je vous invite en outre à relire l’article 35 de la loi du 9 décembre 1905. Du reste, le régime républicain n’est nullement contractuel.
– S’agissant de l’enseignement des religions ou de la morale, la charge de la demande de dispense revient aux parents. En l’absence de cette demande, et donc par défaut, les cours sont obligatoires. Cela consiste donc à supposer par défaut une appartenance religieuse à tous et à considérer qu’une conviction doit être affaire de déclaration publique – ce qui est une atteinte manifeste à la liberté de conscience, qui veut qu’on puisse faire le silence sur ces points. Sans même bouger le régime, il suffirait d’un trait de plume, sans que cela coûte un centime, pour inverser la charge : rendre obligatoire non pas la demande de dispense, mais la demande d’assistance au cours de religion.
Je n’écris nulle part que l’enseignement religieux (en particulier dans ce cadre) empêche qui que ce soit d’être athée par ailleurs. L’athéisme n’a pas attendu l’existence d’un régime laïque pour exister.
Je vous rappelle que l’école publique d’abord n’enseigne aucune doctrine de type convictionnel, et ensuite est tenue de ménager un temps suffisant de liberté (c’était à l’origine l’institution du fameux jeudi de vacance) durant lequel l’enseignement religieux peut, selon le souhait des parents, être assuré. Mais il ne peut pas être assuré par la puissance publique.
– Les religions ne sont nullement réduites au silence dans ce que vous appelez « l’espace public » (la rue, les transports, etc.) et que je préfère appeler l’espace civil – on peut y manifester son appartenance religieuse, organiser des processions, etc., tout cela dans le cadre du droit commun. Elles sont réduites au silence uniquement dans le domaine de l’autorité publique et de ce qui participe de l’autorité publique. Attention à ne pas jouer sur l’ambivalence du terme « public », qui peut signifier tantôt « accessible au public », tantôt « qui participe du domaine de l’autorité publique, qui est directement régi par le droit public ». J’ai rabâché ce point ad nauseam et je me vois une fois de plus contrainte d’y revenir…
les dispositions de l’article 166 du code pénal allemand de 1871 réprimant le délit de blasphème ne peuvent plus être appliquées par les juridictions françaises dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
voir à ce sujet la réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice à la question N° 81822 du député André Chassaigne .
Réponse publiée au JO le 22/12/2015 page 10618.