Faut-il considérer, comme l’affirme une tribune publiée dans Libération le 4 octobre 2019 et comme le prétendent des slogans apparemment hâtifs mais soigneusement médités, que « l’islamophobie est un racisme » ? Si la réponse est positive, alors il faut réclamer l’introduction de ce délit dans le code pénal, puisqu’il n’y figure pas. François Braize et B. B, magistrat, examinent ici quelles seraient les conséquences d’une telle introduction et pourquoi celle-ci serait contraire aux principes du droit républicain. Ce faisant, ils révèlent les attendus politiques d’une telle revendication : créer un délit d’opinion et communautariser le droit pénal1.
Au-delà du soutien qu’il fallait légitimement apporter à Henri Pena-Ruiz à la suite de la publication par Libération de la tribune du 4 octobre dernier (« Islamophobie à gauche : halte à l’aveuglement, au déni, à la complicité »), il est également indispensable de traiter la question juridique fondamentale que cette tribune soulève2.
Faut-il considérer que « l’islamophobie est un racisme » ? Telle est la question. Si l’on répond positivement à cette question comme le font les signataires de cette tribune, il faut alors tirer les conséquences du fait qu’on ne peut pas laisser un racisme impuni. Or l’islamophobie n’est pas aujourd’hui un concept connu de notre droit pénal qui protège néanmoins les croyants des actes et propos discriminatoires qu’ils peuvent subir3. Donc, si « l’islamophobie » n’est pas dans notre code pénal alors qu’elle serait un racisme, il faudrait l’y introduire ?
La protection des croyants musulmans contre les actes ou propos discriminatoires à raison de leur confession ne relèverait plus ainsi de la législation générale anti-discrimination applicable à la protection notamment de tous les croyants mais d’un délit spécifique réprimant tout ce qui pourrait être capté par le concept attrape-tout « d’islamophobie » ? Certains semblent le soutenir. D’autres le chantent sur tous les toits. Cette question appelle un traitement juridique sérieux, précis et documenté.
Une inexistence pénale à laquelle il faudrait remédier ?
Les signataires de la tribune précitée affirment très péremptoirement que « l’islamophobie est un racisme ». L’affirmation étonne. D’abord, par son inexactitude intellectuelle qui est de taille. En effet, être catholique, juif, musulman ou de toute autre confession, n’est pas une appartenance à une race. La protection pénale des croyants relève de la discrimination envers les pratiquants d’une religion, pas du racisme à proprement parler. Mais passons sur ce «détail».
Ensuite, les signataires jouent avec leurs propres mots pour soutenir, postérieurement à la publication de leur tribune, qu’ils ne demandaient pas la création d’un nouveau délit « d’islamophobie »…. Que peut-on vouloir désigner, signifier ou demander par l’assertion « l’islamophobie est un racisme » si cela reste sans conséquence pénale ? On ne voit pas très bien sinon au minimum une terrible ambiguïté, si ce n’est une honte pour l’esprit.
En effet, en France et aujourd’hui, tout ce qui est un racisme est puni pénalement, s’il s’agit d’actes ou de propos discriminatoires ou provoquant à la discrimination ou la haine s’en prenant à des personnes à raison de leur supposée ou prétendue race. C’est en effet le cœur du réacteur de notre législation contre les discriminations dont l’incrimination et les peines ont été étendues progressivement au fil du temps à la protection d’autres catégories d’intérêts (par exemple la discrimination en fonction d’une religion, d’une orientation sexuelle, etc.)4 – délits qui ne relèvent pas pour autant du concept de racisme quand bien même ils seraient punis des mêmes sanctions5.
Il se trouve ainsi que «l’islamophobie» n’est pas susceptible aujourd’hui d’être poursuivie pénalement en application de notre droit. Au demeurant, personne ne l’a définie et surtout pas le législateur mais comment ne pas voir qu’elle confond (en un tout effrayant par son totalitarisme intrinsèque) le fait de s’en prendre aux pratiquants d’une religion et celui de s’en prendre à une confession qui s’en trouverait ainsi sacralisée ?
« L’islamophobie », qui pénalement n’existe pas, ne peut dès lors être considérée comme un racisme, ni comme une discrimination. Elle ne le pourrait qu’à la condition d’avoir été définie et érigée en un délit « d’islamophobie ». Ce qui n’est pas. En conséquence, soutenir que « l’islamophobie est un racisme » revient à demander la création d’un nouveau délit ou, pire encore, à faire comme s’il existait déjà. Au mieux à parler pour ne rien dire. Et le lecteur peu averti est censé avaler cela tout cru… Ajoutons que ce n’est pas parce que les musulmans peuvent être discriminés, stigmatisés voire odieusement attaqués par certains nervis fascistes comme encore récemment à Bayonne, que cela légitime l’assertion.
Ainsi peut-on penser que le terme de racisme est volontairement utilisé pour tenter de couvrir, en disant que « l’islamophobie » est un racisme, dans une même approche la protection légale et légitime qui est due aux pratiquants d’une religion et l’instauration d’une protection légale de la religion elle-même, qui consisterait à (re)créer un avatar du délit de blasphème, rebaptisé « islamophobie ».
Ce sujet n’est pas une plaisanterie mais une affaire très sérieuse dans laquelle nous jouons nos libertés. Il y va de la protection des uns et des libertés des autres. Il faut donc être précis. Et notre droit a su l’être.
Les croyants musulmans sont déjà protégés par le droit qui vaut pour tous
Il faut aujourd’hui que les conditions du délit de discrimination, ou de l’injure, ou de la diffamation ou de la provocation à la discrimination ou la haine6 soient constituées pour qu’un acte ou un propos (dit «islamophobe» par ceux qui reconnaissent un sens à cette notion), puisse recevoir une qualification pénale. De la sorte, les musulmans et leur confession sont traités par notre droit pénal comme les autres croyants et confessions et ne sont pas pénalement essentialisés7.
Rappelons aussi, et c’est essentiel, que nos textes répressifs en ce domaine s’appliquent toujours (et seulement) lorsqu’une personne, ou un groupe de personnes, est victime d’un acte prohibé par la loi, en raison de son appartenance réelle ou supposée à une religion, et ce, qu’il s’agisse de la discrimination, de l’injure, de la diffamation ou de la provocation à la discrimination ou la haine.
Donc, actuellement, tout citoyen de confession musulmane qui est victime d’une discrimination prohibée, d’une injure, d’une diffamation ou d’une provocation à la discrimination ou la haine en raison de son appartenance à la religion musulmane est protégé par la loi et l’auteur des faits ou propos interdits par la loi peut être poursuivi de ce chef pénalement. Les textes actuels protègent les pratiquants de toutes les religions de façon suffisante, depuis de nombreuses années. Et les musulmans comme les autres. Ils ne protègent pas en revanche les confessions et leurs dogmes eux-mêmes.
Eriger « l’islamophobie » en racisme, c’est réclamer l’introduction d’un délit d’opinion
Dès lors, et c’est ce qui peut être perçu comme un piège, ce qui est proposé avec « l’islamophobie » érigée en racisme est en fait un délit d’opinion critique envers une religion, sans exiger qu’une personne ou un groupe de personnes soient directement victimes d’un agissement ou propos quelconque (discrimination, injure, provocation à la haine).
On quitterait donc le terrain de l’acte objectif causant un préjudice (qui peut être prouvé ou au contraire dénié lors d’un procès pénal) pour une notion purement subjective par la « grâce » de laquelle un plaignant pourrait demander la condamnation de l’auteur de propos parce que subjectivement, il les ressentirait comme «islamophobes» et en serait affecté ou offensé. C’est exactement ce qui avait été réclamé lors du procès des caricatures de Mahomet et que certains ont bien intégré en s’auto – interdisant, sur le terrain de l’opportunité, de choquer les croyants8.
Il ne s’agirait donc au fond que de faire taire les critiques de l’islam puisque toute critique, toute caricature, pourra toujours être jugée offensante, blessante voire blasphématoire par certains fidèles ou ceux de leurs amis qui s’empresseraient d’en saisir les tribunaux.
Une telle évolution serait contraire aux principes les plus fondamentaux de notre législation anti-discriminatoire, qui protège les adeptes d’une religion et non la religion elle-même, laquelle n’a pas lieu d’être protégée par la loi ou l’Etat en tant que corpus dogmatique et idéologique susceptible, par définition et au contraire, d’être discuté, critiqué, voire caricaturé.
Si nous avons en France, par un long combat, soustrait notre liberté de pensée et d’expression critique à l’emprise castratrice de l’Eglise catholique et aboli le délit de blasphème, ce n’est pas pour céder aux désidératas de ceux qui admettraient de la soumettre à la menace permanente d’une obligation de silence face à l’islam.
Il n’est donc pas question de céder à une quelconque tentative de communautarisation de notre droit pénal et de créer, ou de considérer qu’existe, un nouveau délit «d’islamophobie», non plus même que de dire que « l’islamophobie » est un racisme. Pas un seul instant. Mais, en même temps, ce sera pour nous sans le moindre renoncement dans le combat contre le racisme. Mais pour cela, on a déjà tous les outils juridiques nécessaires, nul besoin d’en ajouter.
Ce que nous critiquons, avec Henri Pena-Ruiz et beaucoup d’autres, ce n’est bien évidemment pas la pratique de la religion musulmane (prières quotidiennes chez soi ou à la mosquée, jeûne du Ramadan, pèlerinage à La Mecque, abstention de manger du porc, etc.), ni d’aucune autre d’ailleurs dès lors que sont respectées les lois de la République, pratique qui a toujours été acceptée en France et que personne chez les républicains et les démocrates de ce pays, de gauche et de droite, ne remet en cause.
Une tentative de communautarisation
Ce que nous dénonçons, c’est l’offensive des islamistes utilisant les manifestations prosélytes pour renforcer leur influence sur les musulmans par des provocations répétées. Et nous entendons bien dénoncer aussi ceux qui n’y voient rien à redire, quand ils n’affichent pas leur soutien.
Les exemples de cette offensive sont légion : voile couvrant le visage des femmes en entier, voile des fillettes, invention du burkini, revendication par des femmes militantes du port du voile permanent dans les services publics et même à l’école jusque dans les sorties scolaires, pression sur les commerçants musulmans pour qu’ils ne vendent pas de porc ou d’alcool y compris à des non-musulmans, etc. Toutes choses que nous ne voulons pas voir protégées par un nouvel avatar du délit de blasphème de la critique qu’elles peuvent mériter.
Par ailleurs, rappelons aussi qu’il est légal et légitime dans notre République d’interdire certains préceptes religieux tels la polygamie ou de manière générale l’application de la charia et tout ce qui ne respecte pas, comme l’a jugé la Cour européenne des Droits de l’Homme, nos valeurs démocratiques et nos principes fondamentaux9 . Pourquoi pas, tant qu’on y est, dans une logique de «tolérance religieuse totale», ne pas en arriver à taxer « d’islamophobie » ceux qui s’élèveraient contre la lapidation des femmes musulmanes adultères ?
Notre République est universaliste et, face au droit, elle place tous les citoyens sur un même plan, qu’ils soient ou non croyants. Elle n’en distingue aucun et ne communautarise surtout pas la nature et l’étendue de la protection pénale qui est due identiquement à chacun d’entre eux. Rêvons un peu : les propos de comptoirs, de salons ou de tribunes devraient s’inspirer de la même exigence de rigueur.
Notes
1 – Reprise, avec de légères modifications, de l’article publié sur le blog de François Braize Décoda[na]ges https://francoisbraize.wordpress.com/2019/11/05/islamophobie-un-racisme/ Les sous-titres sont de Mezetulle. Les idées contenues dans ce texte ont été, dans un premier temps, exposées dans les commentaires d’un article publié sur Mezetulle http://www.mezetulle.fr/soutien-a-henri-pena-ruiz-vise-par-une-tribune-dans-liberation/ qui a fait l’objet d’une vive discussion et d’observations juridiquement discutables. Compte tenu de l’importance de la question posée qui irradie le débat public, ces analyses ont été regroupées en un seul texte par les deux cosignataires François Braize et B.B., magistrat, président de chambre correctionnelle d’une cour d’appel.
2 – https://www.liberation.fr/debats/2019/10/04/islamophobie-a-gauche-halte-a-l-aveuglement-au-deni-a-la-complicite_1755455
3 – Pour ne pas encourir le grief de ne pas documenter notre analyse, on précise ci-après les bases légales des incriminations de notre droit pénal qui permettent de protéger les croyants, sans discrimination ni essentialisation d’aucune confession : la discrimination (délit prévu à l’article 225-1 du code pénal), l’injure publique (délit prévu à l’article 29, alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse), l’injure non publique (contravention de l’article R.625-8-1 du code pénal), la diffamation publique (délit prévu à l’article 29, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 précitée), la diffamation non publique (contravention de l’article R.625-8 du code pénal), la provocation à la discrimination ou la haine (article 24 de la loi du 29 juillet 1881 et contravention de l’article R.625-7 du code pénal), avec, le cas échéant, la circonstance aggravante raciste ou liée à l’appartenance à une religion prévue par l’article 132-76 du code pénal. Il s’agit donc d’un véritable arsenal qui fonctionne parfaitement de manière égale en droit et identique pour toutes les confessions…
4 – Pour une énumération complète des intérêts protégés par notre législation anti-discrimination telle qu’elle résulte de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 dont l’article 86 a modifié l’article 225-1 de notre code pénal, voir le texte de cet article :
Article 225-1, alinéa 1er : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée. »
Dans les mêmes termes, l’alinéa 2 de ce même article instaure une protection identique en faveur des personnes morales ; en conséquence, la protection contre la discrimination en raison de la religion s’applique aussi aux personnes morales et, donc, aux sociétés ou associations ouvertement liées à la religion musulmane.
5 – Sanctions prévues par l’article 225-2 du code pénal : 3 ans d’emprisonnement et 45000 euros d’amende.
6 – La provocation publique à la haine est définie à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 :
« Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. »
La provocation non publique est définie à l’article R625-7 du code pénal :
« Article R625-7- La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Est punie de la même peine la provocation non publique à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap, ainsi que la provocation non publique, à l’égard de ces mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7.
7 – Il n’existe pas dans notre législation pénale de crime ou de délit spécifiquement antisémite ; comme les adeptes des autres confessions, les juifs bénéficient de la protection des mêmes textes que l’on a cités ; même le négationnisme de la Shoah est puni par un texte qui réprime toutes les négations d’un crime contre l’humanité ; même si cela est soutenu parfois, il serait inacceptable d’envisager la création d’un délit « d’islamophobie », au motif d’un parallélisme avec l’antisémitisme…
Il est assez rassurant au fond de pouvoir vérifier en parcourant toutes les dispositions de notre code pénal par une recherche par mot dans LEGIFRANCE, que l’on n’y trouve ni le mot « antisémitisme » ni le mot « islamophobie » !
8 – [NdE Mezetulle] voir à ce sujet l’article de Jeanne Favret-Saada « Les habits neufs du délit de blasphème » et l’article de Catherine Kintzler « Du respect érigé en principe ».
9 – Voir l’arrêt de la CEDH rendu en Grande Chambre dans l’affaire Refah Partisi c/ Turquie en février 2003 : cedh-arr_c3_aat_20refah_20partisi_20c_3a_20turquie_20_28grande_20chambre_29_20du_20_3a2003
© François Braize et B. B., site d’origine : Décoda(na)ges, 2019.
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Bravo et merci. C’est tout à fait clair, et je souscris à votre démonstration à 100 %.
Deux choses me frappent en plus personnellement :
– cette manie (un vrai phénomène de société) de vouloir réinventer les lois pour régler des problèmes, alors même que dans 99,999 % des cas nos codes disent déjà tout ce qu’il y a à appliquer.
– cette « habitude » (ou perversion au choix) de ceux qui s’imposent eux-mêmes des dogmes privatifs de libertés (qui vont souvent de pair avec le fait de vouloir en priver les autres tout également) de faire appel à la liberté quand ils sont touchés (ou simplement interpellés) dans leur liberté de se priver de liberté… Une vraie situation paradoxale à laquelle notre Déclaration des droits de l’homme, à mon sens, ne répond pas. Il y manque un (ou des) article qui traiterait des totalitarismes ; quelque chose (à parfaire) comme : « nul de peut invoquer la liberté de culte ou d’opinion politique pour priver les autres de leur propre liberté ». Je formule l’hypothèse que s’il y avait eu un développement sur le traitement des totalitarismes dans notre Déclaration des droits de l’homme, non seulement il y aurait eu moins de collabos à la dernière guerre, mais qu’en plus nous n’aurions plus ce type de débat aujourd’hui.
Bien cordialement.
Bonjour Incognitototo.
Je me demande si votre proposition finale ne va pas à l’encontre de votre remarque initiale. Je pense que vous avez raison de souligner que « dans 99,99 % des cas » (on exagère un peu quand même !) nos codes fournissent l’outillage suffisant. Alors pourquoi y ajouter des dispositions telles que celle que vous suggérez qui est manifestement redondante ? invoquer sa propre liberté (quelle qu’en soit la nature) pour restreindre celle d’autrui, c’est précisément ce dont l’interdiction conditionne l’exercice de la liberté par tous. C’est déjà dit au niveau le plus élevé du droit, le niveau constitutionnel (préambule de la Constitution).
En revanche, votre proposition finale me semble toucher plutôt à la garantie politique que les droits seront appliqués et respectés. On aura beau faire la législation la plus « parfaite » possible, si la volonté politique de l’appliquer n’existe pas, ces droits seront vides de sens. Et la volonté politique n’est pas seulement celle des dirigeants, c’est aussi, dans un dispositif démocratique, celle des citoyens. Si cette volonté politique fait défaut, rien ne tient… Quand des dirigeants se couchent, si le peuple ne se réveille pas pour les secouer, tout est possible y compris le pire.
Merci de votre soutien,
Avec mon co-auteur, nous souscrivons à l’idée de voir le droit progresser face aux totalitarismes pour mieux nous en garantir. Mais c’est une balance délicate à faire entre nos libertés et une meilleure protection face à toutes les barbaries. En outre, comme le souligne aussi Mezetulle dans sa réponse, cela pose la question de la force réelle du droit face à la barbarie.
Mais néanmoins, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) l’a fait face au totalitarisme islamiste dans un arrêt de grande chambre du 13 février 2003 (Refah Partisi c/ Turquie) dans lequel elle a rappelé qu’une idéologie qui récuse nos valeurs démocratiques et nos principes fondamentaux comme l’islam politique, ne peut postuler à être défendue en revendiquant le bénéfice de ces mêmes valeurs et principes. On en peut profiter de ce que l’on récuse ou que l’on veut abattre, ce qui semble le bon sens mais encore faut-il le rappeler comme la Cour l’a fait.
Cela semble l’évidence mais ceux qui veulent abattre nos démocraties sont les premiers à en revendiquer le bénéfice. Rappelons nous ce que promettent certains : « Avec vos lois démocratiques nous vous coloniserons. Avec nos lois coraniques nous vous dominerons ».
Dans cette ligne de pensée de résistance au totalitarisme quel qu’il soit, on pourrait parfaitement imaginer que notre Constitution précise (mieux qu’elle ne le fait en ne préservant actuellement que « la forme républicaine de gouvernement » dans son article 89), le contenu de ce que pourrait être un Pacte républicain qui viendrait préciser les obligations qui s’imposeraient à tous et à chacun. Sur cette base les partis, syndicats, confessions, associations, etc. seraient tenus au respect de ce Pacte républicain pour pouvoir exercer une quelconque ambition ou projet dans l’espace public ou privé. C’est une tâche difficile tant tout est affaire d’équilibre, mais ce n’est pas une raison de ne pas au moins y travailler.
Nos avons dans deux articles précisé cette analyse et approfondi cette idée et nous vous y renvoyons si cette question vous intéresse :
http://www.slate.fr/story/89331/fn-dissolution
http://www.slate.fr/story/95099/sixieme-republique
Bien cordialement
Merci pour vos réponses, que je découvre malheureusement tardivement puisqu’il semble que la case « Prévenez-moi de tous les nouveaux commentaires par e-mail » ne fonctionne pas.
J’ai beaucoup apprécié les 2 articles proposés qui rejoignent totalement mes préoccupations et réflexions sur les carences de notre Constitution, notamment pour préserver nos libertés et se protéger des totalitarismes.
Une suggestion : outre les compléments et clarifications que vous suggérez (aussi bien Catherine que M. Braize), ne serait-il pas intéressant qu’à chaque droit constitutionnel correspondent des devoirs ?
Un exemple, Catherine propose de remplacer une partie de l’alinéa 1 de la Constitution par : « Elle [la France] assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes. Elle ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. »
Ce qui en soi est tout également sujet à interprétation : Si « la France assure la liberté de conscience », nombre de croyants dogmatiques pourront estimer que cette liberté n’est pas assurée quand d’autres remettront en cause leurs croyances par leurs opinions.
Mais si on ajoute un chapitre « devoirs », alors plus aucune interprétation de ce qu’il est possible de faire ou pas, ne tiendrait. Exemple : « Chacun a le devoir de respecter et de faire respecter la liberté de conscience, y inclus de ceux qui sont en désaccord avec ce que eux-mêmes croient. »
Idem pour la notion de pacte républicain, outre l’exemple allemand qu’il faudrait adopter, si on y ajoute une clarification sur ce qui doit être respecté en termes de devoirs pour ne pas être anti-constitutionnel, alors le RN tomberait sous le coup de la loi.
En tout état de cause, il restera toujours le « facteur humain » : les plus belles et parfaites lois ne servent à rien s’il n’y a pas des hommes pour les faire respecter. Par exemple, le grand public ne mesure pas à quel point la plupart de nos traités commerciaux internationaux sont en total désaccord avec notre actuelle Constitution, et non accessoirement de nos lois, sans que ça n’est jamais interrogé personne.
Bien cordialement.
Merci pour ce texte décisif (j’ai d’abord pensé « définitif »), dont j’ai utilisé l’argumentation avec succès dès hier soir lors d’un déplacement dans le Nord, auprès d’un interlocuteur d’origine africaine, pieux musulman, nullement islamiste mais accablé par le racisme français. Il a convenu qu’une loi de plus, et une loi liberticide des libertés d’opinion (auxquelles il tient autant que nous) serait pire que le désordre actuel.
Une précision sur ma remarque précédente. Mon interlocuteur africain a été convaincu par l’argument de Braize parce qu’il n’avait aucun doute sur mon engagement personnel contre les actes racistes que subissent tous les jours en France des gens ayant sa couleur de peau, entre autres de la part des « gardiens de l’ordre ». L’existence de lois ad hoc ne suffit pas à l’en protéger, mais il a admis qu’une loi de plus, surtout aussi tordue, et une loi qui serait réservée aux musulmans, serait pire.
NdE.
Mezetulle a reçu, posté sur cet article, un commentaire signé par le commentateur qui, le 30 octobre, a déclaré publiquement que le site Mezetulle relevait d’un signalement pénal : » Je ne répondrai plus à un message sur ce site qui mérite un signalement pénal. » (Voir ce commentaire : https://www.mezetulle.fr/soutien-a-henri-pena-ruiz-vise-par-une-tribune-dans-liberation/#comment-19431 )
Dans ces conditions, je juge inopportun de donner suite ici.
Ce commentateur peut poster un commentaire sur la publication initiale (datée du 5 novembre) de l’article de François Braize et B. B. actuellement en ligne sur le blog Décoda(nages) https://francoisbraize.wordpress.com/2019/11/05/islamophobie-un-racisme/, que les lecteurs de Mezetulle pourront facilement trouver.
Bonjour à Mezetulle et à ses lecteurs
Merci de cette information sur les suites rencontrées par notre article.
Nous accueillerons évidemment sur mon propre blog, avec mon co-signataire de l’article, un commentaire exposant des idées contraires aux nôtres dès lors qu’elles sont exposées convenablement (c’est à dire sans menace).
Bien cordialement
FB et BB
Ping : IEP Grenoble. À quoi sert le mot « islamophobie » ? Halte à l’intimidation ! - Mezetulle