« Burkini » : communiqué de presse du Conseil d’État

Le CE confirme la suspension du règlement intérieur des piscines de la ville de Grenoble

Dans son article « Piscines de Grenoble : savoir de quoi on parle« , Charles Arambourou a proposé aux lecteurs de Mezetulle une analyse très précise du nouveau règlement intérieur des piscines publiques de Grenoble autorisant le port de « tenues non près du corps ne dépassant pas la mi-cuisse » (autrement dit du « burkini »..), ainsi que de la décision du Tribunal administratif du 26 mai 2022 qui « retoquait » ledit règlement – cette autorisation du port du « burkini » est une disposition dérogatoire prise pour satisfaire une revendication religieuse. On apprend aujourd’hui que le Conseil d’État, saisi en appel, vient de confirmer ce jugement.

Mezetulle publie ci-dessous le communiqué de presse du CE – et invite les lecteurs à lire l’article de Charles Arambourou, augmenté (24 juin) d’un Addendum commentant la décision du CE.

Le Conseil d’État confirme la suspension du règlement intérieur des piscines de la ville de Grenoble autorisant le port du « burkini »

Le juge des référés du Conseil d’État était saisi pour la première fois d’un recours dans le cadre du nouveau « déféré laïcité » issu de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble avait prononcé la suspension du nouveau règlement des piscines de la ville de Grenoble qui autorise le port du « burkini ». Saisi d’un appel de la commune, le juge des référés du Conseil d’État confirme cette suspension : il estime que la dérogation très ciblée apportée, pour satisfaire une revendication religieuse, aux règles de droit commun de port de tenues de bain près du corps  édictées pour des motifs d’hygiène et de sécurité, est de nature à affecter le bon fonctionnement du service public et l’égalité de traitement des usagers dans des conditions portant atteinte au principe de neutralité des services publics.

En mai dernier, la ville de Grenoble a adopté un nouveau règlement intérieur pour les quatre piscines municipales dont elle assure la gestion en affirmant vouloir permettre aux usagers qui le souhaiteraient de pouvoir davantage couvrir leur corps. L’article 10 de ce règlement, qui régit, pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les tenues de bain donnant accès aux bassins en imposant notamment qu’elles soient ajustées près du corps, comporte une dérogation pour les tenues non près du corps moins longues que la mi-cuisse. Après la suspension de cette disposition par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble le 25 mai dernier1, la commune a fait appel de cette décision devant le Conseil d’État. C’est la première application du nouveau « déféré laïcité » issu de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République2, qui concerne les cas d’atteintes graves aux principes de laïcité et de neutralité des services publics.

Le juge des référés du Conseil d’État rappelle la jurisprudence selon laquelle le gestionnaire d’un service public a la faculté d’adapter les règles d’organisation et de fonctionnement du service pour en faciliter l’accès, y compris en tenant compte des convictions religieuses des usagers, sans pour autant que ces derniers aient un quelconque droit qu’il en soit ainsi, dès lors que les dispositions de l’article 1er de la Constitution interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers. Il rappelle aussi que l’usage de cette faculté ne doit pas porter atteinte à l’ordre public ou nuire au bon fonctionnement du service3. Par son ordonnance, le juge des référés du Conseil d’État indique que le bon fonctionnement du service public fait obstacle à des adaptations qui, par leur caractère fortement dérogatoire par rapport aux règles de droit commun et sans réelle justification, rendraient plus difficile le respect de ces règles par les usagers ne bénéficiant pas de la dérogation ou se traduiraient par une rupture caractérisée de l’égalité de traitement des usagers, et donc méconnaîtraient l’obligation de neutralité du service public.

En l’espèce, le juge des référés constate que, contrairement à l’objectif affiché par la ville de Grenoble, l’adaptation du règlement intérieur de ses piscines municipales ne visait qu’à autoriser le port du « burkini » afin de satisfaire une revendication de nature religieuse et, pour ce faire, dérogeait, pour une catégorie d’usagers, à la règle commune, édictée pour des raisons d’hygiène et de sécurité, de port de tenues de bain près du corps. Il en déduit qu’en prévoyant une adaptation du service public très ciblée et fortement dérogatoire à la règle commune pour les autres tenues de bain, le nouveau règlement intérieur des piscines municipales de Grenoble affecte le respect par les autres usagers de règles de droit commun trop différentes, et donc le bon fonctionnement du service public, et porte atteinte à l’égalité de traitement des usagers, de sorte que la neutralité du service public est compromise.

Pour ces raisons, le juge des référés du Conseil d’État rejette l’appel de la ville de Grenoble.

Décision en référé n° 464648 du 21 juin 2022

1 Décision en référé n° 2203163 du 25 mai 2022

2 L’article 5 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 a modifié l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, qui dispose désormais : « Lorsque l’acte attaqué est de nature (…) à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’Etat (…) ».

3 CE, 11 décembre 2020, Commune de Châlons-sur-Saône, n° 426483.

6 thoughts on “« Burkini » : communiqué de presse du Conseil d’État

  1. Ping : Piscines de Grenoble : savoir de quoi on parle - Mezetulle

  2. braize

    Immense merci pour les articles de M. Arambourou et de Mezetulle sur cette question et merci au Conseil d’Etat d’avoir confirmé l’analyse courageuse du TA de Grenoble dans un monde où c’est bien la lâcheté chez nos élus (notamment de la NUPES) et chez beaucoup de nos concitoyens qui prédomine face à un islam conquérant qui avance méthodiquement ses pions. Mais avec Mezetulle et quelques autres on ne laissera pas faire.
    J’ajoute à tout ce qui a été dit dans ces articles remarquables un point d’analyse personnelle.
    Je vois dans le raisonnement retenu par nos juridictions administratives (en résumé : on ne déroge pas à nos règles communes protectrices de la santé des usagers du service public pour un motif de convenance confessionnelle) un point d’appui important pour la critique de pratiques confessionnelles barbares tel l’abattage rituel sans étourdissement préalable.
    En effet, il s’agit bien de la même chose : pour un motif religieux, ne pas se vêtir comme l’implique les exigences en piscine de la santé publique ou bien ne pas étourdir les animaux avant de les abattre alors que d’une part la santé publique l’exige mais aussi que notre conscience morale l’exige aussi pour sortir du monde où on les abat à vif et conscients…
    Comment ne pas y voir encore davantage de barbarie que sur quelques questions vestimentaires ?
    Gageons, je le fais pour ma part, que le raisonnement retenu par le juge administratif (pas de dérogation pour un motif religieux à la règle commune) prospérera dans un avenir proche pour fonder la suppression de la dérogation à nos règles communes au profit de l’abattage rituel confessionnel et, là, ce ne seront pas que les musulmans qui seront dans la mauvaise cause.

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  3. braize

    Bonjour Catherine
    Tout en ayant laissé le débat entre Charles Arambourou et sa contradictrice se poursuivre et s’achever, on ne peut que demeurer étonné qu’il ait pu être soutenu que le CE avait « réduit en poussière » la décision en référé du TA de Grenoble.
    Pour ce faire il suffit de se rendre sur le site du Conseil d’Etat et d’y lire comme intitulé choisi par le CE pour la page de son site présentant sa décision :
    Le Conseil d’État confirme la suspension du règlement intérieur des piscines de la ville de Grenoble autorisant le port du « burkini »
    Pense t-on que s’il avait voulu « réduire en poussière » la décision du TA (au demeurant par sa propre décision qui ne le fait pas) il eût choisi un tel intitulé ?
    Pour y avoir passé un peu du temps de ma carrière je crois que, dans sa fonction pédagogique pour les cours et tribunaux, il l’aurait alors signifié dans son communiqué et jusque dans son intitulé.
    Alors ce débat me semble doublement clos par ses protagonistes eux-mêmes et par la force de la logique qui s’attache à la décision du CE.

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  4. LARIBAINE

    Bonjour

    J’ai attendu avec impatience la décision du conseil d’Etat, avec aussi je dois bien l’admettre une certaine crainte.Le conseil d’Etat n’allait il pas rendre une décision alambiquée comme il a pu le faire en novembre 2016 au sujet des crèches, selon un raisonnement qu’Eric Landot a qualifié de « subtil jésuitisme dans un article publié sur son blog : « Le Conseil d’État coupe les crèches de Noël en 2 et les cheveux en 4 » https://blog.landot-avocats.net/2016/11/09/le-conseil-detat-coupe-les-creches-de-noel-en-2-et-les-cheveux-en-4/

    Concernant l’abattage rituel il a rendu en 2011 une décision (https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2011-07-19/309161) qui n’est pas alambiquée dont je soumets à votre critique mon appréciation suivante :
    Le conseil d’Etat a jugé que la ville du Mans pouvait financer un lieu d’abattage rituel pour des raisons sanitaires découlant de l’absence d’abattoir proche. Le sujet n’est pas simple comme le montre le fait que le conseil d’État saisi en cassation va à l’encontre des décisions du Tribunal administratif confirmé par la Cour d’appel.
    L’abattage rituel (halal ou casher) est prescrit par des rites religieux à destination des pratiquants de ces cultes. Le conseil d’État le reconnait : « Considérant qu’en se bornant à relever que l’abattage d’ovins lors de la fête de l’Aïd-el-Kébir présente un caractère rituel[…], la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit ».Il rappelle les dispositions de la loi de 1905 puis il admet qu’une collectivité territoriale puisse construire un édifice cultuel en considérant que la loi de 1905 « ne fait pas obstacle à ce qu’une collectivité locale construise ou acquière un équipement ou autorise l’utilisation d’un équipement existant, afin de permettre l’exercice de pratiques à caractère rituel relevant du libre exercice des cultes ».
    L’interprétation que le conseil d’État fait ici de la loi de 1905 est très critiquable car elle revient à admettre la possibilité de l’intervention d’une collectivité locale dans un domaine relevant du culte.
    Le conseil d’État justifie la construction de cet équipement par la nécessité « que les cultes soient exercés dans des conditions conformes aux impératifs de l’ordre public, en particulier de la salubrité publique et de la santé publique ». Il reproche en effet que n’a pas été pris en compte « l’éloignement de tout abattoir dans lequel l’abattage rituel pût être pratiqué dans des conditions conformes à la réglementation ». Pour ce motif, la collectivité publique est autorisée à suppléer l’absence de l’initiative privée cultuelle !
    Cette justification par l’ordre public est paradoxale : parce qu’il y a carence de l’initiative privée qui ne respecte pas l’ordre public, il faudrait que la puissance publique intervienne à sa place ! Faudra t’il admettre qu’une collectivité territoriale subventionne un restaurant pour qu’il se mette en conformité avec les impératifs de la salubrité publique ?
    Je partage sur ce point la lumineuse analyse de Charles Arambourou :
    « La légèreté de la motivation confond : c’est par définition à l’organisateur de l’abattage rituel qu’il appartient de respecter les conditions de la réglementation, non à la commune. La subvention de 380 000 € présente donc tous les caractères d’une « libéralité » au culte musulman. Les « restrictions » posées ne sont que des trompe-l’œil ». ( « Conseil d’État Laïcité : 5 à 0. Un coup de chapeau ou un coup d’arrêt(s) ? » mis en ligne sur Mezetulle le 14 août 2011 (http://www.mezetulle.net/article-conseil-d-etat-laicite-5-a-zero-par-c-arambourou-81530665.html))

    La 2ème condition posée par le conseil d’État est que « les conditions d’utilisation de l’équipement en cause doivent respecter le principe de neutralité à l’égard des cultes et le principe d’égalité et elles doivent exclure toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte. ».J’ai du mal à voir comment s’applique concrètement en l’espèce ces principes, quel en est le contenu. Autrement dit : quelle circonstance particulière aurait pu amener le conseil d’État à constater que ces principes ne sont pas respectés. ? S’agit –il de prévenir d’ores et déjà que si, à l’avenir, un autre culte formule une demande similaire elle ne pourra alors recevoir de la collectivité publique que la même réponse et aux mêmes conditions ?
    Dans un article « Une victoire de la laïcité » publié le 20 juillet 2011 sur son blog « Laïcité et loi de 1905 » Jean Baubérot écrit au sujet de cette décision relative à l’abattoir temporaire pour l’Aïde el-Kébir : « L’argument donné est celui de la salubrité et de la santé publique. Il est raisonnable si la communauté musulmane accepte à son tour un contrôle des services vétérinaires. Et là encore, a priori, rien ne permet de suspecter un refus ». On ne peut que rester perplexe devant ce raisonnement pour deux raisons ! D’une part il accepte sans sourciller l’argument de la salubrité et de la santé publique en faveur d’une communauté désignée. D’autre part, il voit dans cette décision une sorte d’échange de bons procédés entre gens de bonne composition : il conditionne la justification de la salubrité publique à son acceptation par la communauté musulmane ! Une victoire de la laïcité : Laïcité et Loi de 1905 (blogspirit.com)

    Par cette décision, le Conseil d’État franchit selon moi la ligne jaune car l’intérêt public y a manifestement été confondu avec l’intérêt privé du culte. L’abattage rituel ne saurait être d’intérêt public pour les raisons avancées par C. Kintzler dans son article de février 2008 « Les religions sont –elles d’intérêt public ? le sophisme du terrain de rugby» http://www.mezetulle.net/article-17175243.html

    Cordialement

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  5. BRAIZE

    Vous avez raison cher Monsieur, nous sommes échaudés par une décennie ou deux de jurisprudence du Conseil d’Etat très libérale vis-à-vis des confessions de tous ordres (si j’ose dire…) et nous avons pu les uns et les autres en analyser les méfaits dans différents articles depuis plusieurs années.
    Nous pouvions donc être inquiets en effet mais nous voilà rassurés la décision du TA de Grenoble est confirmée et exit les burkinis à la piscine.
    S’agissant de l’abattage rituel le premier et principal coupable est le législateur européen et national qui a admis (ce qui lie le Conseil d’Etat qui n’est pas le Conseil constitutionnel) que l’on déroge, pour les abattages rituels, à la règle commune de l’obligation d’étourdissement préalable à l’égorgement, consacrant ainsi des rites à la barbarie innommable au travers d’une dérogation à la règle commune pour des raisons religieuses. Le rapprochement avec le raisonnement retenu pour Grenoble est lumineux. Dans un cas (le burkini à la piscine) on ne peut pas déroger à la règle commune pour un motif religieux et dans l’autre, le tendre agneau ou le vieux mouton peu importe, on le pourrait ?
    Bien au dessus des discussions juridiques, j’y vois pour ma part un abaissement de l’esprit humain que nous nous honorerions de prohiber. Les confessions en cause dans leur grande intelligence s’en remettraient.
    En quoi un Dieu, quel qu’il soit, y trouve t-il un compte et ses fidèles une meilleure ou plus satisfaisante alimentation ?
    Franchement ?

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