Le port d’un hijab par une représentante du syndicat étudiant UNEF ne relève pas de la laïcité organique stricto sensu. Comme l’affaire du burkini en 2016, il soulève une question de liberté civile. Si on a le droit d’afficher les options politico-religieuses les plus rétrogrades, on doit aussi avoir celui (car c’est le même !) de critiquer, de caricaturer et de désapprouver publiquement ces mêmes options. On peut même considérer l’exercice de ce droit de désapprobation comme un devoir sans s’exposer pour cela à se faire injurier, à être qualifié de « raciste » ou de « facho ».
La laïcité comme régime d’association politique
Depuis plusieurs années, j’ai essayé de caractériser les dérives dont le concept de laïcité est l’objet, en les ramenant à une méconnaissance (parfois volontaire) de la dualité constitutive du régime de laïcité : principe de laïcité applicable à la puissance publique d’une part, liberté d’expression et de manifestation dans la société ordinaire de l’autre, dans le respect du droit commun. Ces dérives fonctionnent symétriquement selon un même mécanisme. On exalte l’un des principes et on piétine l’autre : vouloir accepter le marquage religieux et identitaire au point de l’introduire jusque dans le domaine de l’autorité publique / vouloir inversement interdire toute expression religieuse dans l’espace social ordinaire1.
Bannie du domaine de l’autorité publique et de ce qui participe de cette autorité, l’expression religieuse n’est pas confinée dans l’intimité : on peut porter un signe religieux (ou d’incroyance) en public (dans la rue, les transports, au restaurant, etc.), s’exprimer publiquement sur ces sujets.
En quel sens peut-on dire de la société civile qu’elle est laïque ?
Ce schéma, qui concerne l’organisation juridico-politique de l’association politique, épuise-t-il la question ? Au prétexte que la société civile n’est pas tenue par le principe de laïcité, au prétexte que l’expression religieuse en son sein est licite, faut-il prétendre que le respect de cette expression doive se traduire par le silence de toute critique et de toute désapprobation à son égard ? Si la société civile s’en tenait à la liberté d’expression religieuse elle ne serait que tolérante, elle devient laïque au sens large et civil lorsqu’elle libère aussi, dans le cadre du droit commun, l’expression a-religieuse et même anti-religieuse, de même qu’elle libère la parole politique.
La question s’est posée de manière apparemment anecdotique en 2016 au sujet du « burkini ». Elle a déplacé le débat du fait même qu’elle ne peut pas être traitée par voie juridique : une loi qui interdirait une telle tenue étendrait le principe de laïcité au-delà de son champ, abolirait la liberté d’expression, et ceux qui la proposent recourent souvent à des arguments de type identitaire. Faut-il, pour lutter contre un communautarisme séparatiste, se mettre à lui ressembler ? Délesté de ses aspects juridiques, le débat fut alors recentré sur son enjeu de société, lequel n’est pas indifférent à la question politique.
L’affaire du « burkini » ne pouvait pas être regardée en faisant abstraction des attentats meurtriers commis au nom du totalitarisme islamiste, on se souvient qu’elle survint juste après le massacre du 14 juillet 2016 à Nice et dans un lieu proche de celui-ci. Elle fut une opération particulièrement perverse destinée à faire basculer la France, en quelques jours, de la position de victime à celle de « persécuteur ». Elle s’inscrit parmi les jalons que sème depuis plusieurs décennies une version politique ultra-réactionnaire et totalitaire de l’islam. Rétrospectivement on voit bien que l’affaire de Creil en 1989 inaugurait la série de ces jalons.
La banalisation du port du voile et sa légitime critique
Aujourd’hui, avec un affichage ostensible – c’est le moins qu’on puisse dire – par le choix de la personne d’une de ses représentantes, l’UNEF apporte une contribution remarquée à la série. Cette représentante porte un hijab très soigné dont la discrétion n’est pas la vertu principale. Il ne s’agit pas, comme en 89 lors de l’affaire de Creil, de tenter de forcer le principe de laïcité sur le terrain de la puissance publique, mais de se déployer – en toute légalité, il faut le répéter – sur le terrain infiniment ouvert de la société civile en répandant, comme si elle était une norme, une vision particulièrement réactionnaire de la « femme musulmane », jetant de facto l’opprobre sur toutes celles qui ne s’y conforment pas. La banalisation d’un projet politico-religieux porteur d’un odieux ordre moral s’introduit à la faveur de cette accoutumance inlassablement réitérée, inlassablement déplacée sur l’échiquier social. Les femmes de culture musulmane, ou supposées telles, qui refusent les marquages identitaires subissent cette pression et dans certains lieux on leur rend la vie impossible. Ce sont elles qui sont victimes de « stigmatisation ».
Allons-nous accepter que le non-port du voile soit un acte d’héroïsme pour certaines femmes en certains lieux ? L’accepter pour les unes, c’est déjà l’avoir accepté pour toutes ! Un tel fait ne se combat pas par la juridisation. Refuser sa banalisation, le circonscrire comme quelque chose d’insolite, de particulier, c’est l’affaire de la société tout entière qui doit reprendre la main. Il est nécessaire d’user aussi de la liberté d’expression pour dire combien cela est inacceptable, oser dire tout le mal qu’on en pense, procéder à la critique publique de cette banalisation, à sa réprobation.
Droit d’affichage et droit de réprobation
Or cette entreprise de banalisation normalisatrice est depuis le début soutenue par une « culture de l’excuse » qui procède en trois attendus :
1° Minimisation et anecdotisation : « ce n’est qu’un fichu » version 89 ; « ce n’est qu’un costume de plage » version burkini ; « la représentante de l’UNEF s’exprime sur des sujets syndicaux, circulez, son voile ne donne rien à voir » dernière version2.
2° Sophisme de l’appel à la légalité : « ce n’est pas interdit, les critiques sont impertinentes »3. À ce compte il faudrait s’abstenir de critiquer le Rassemblement national de Mme Le Pen.
3° Fétichisation d’une figure victimaire coalisante : un opprimé par essence qui, quoi qu’il fasse, doit être sinon soutenu, du moins excusé. Jadis le prolétaire. Ce dernier s’étant fait trop rare, des substituts plus avantageux l’ont supplanté : l’ex-colonisé, sa descendance pour les siècles des siècles et la version la plus rétrograde de la religion qu’on lui attribue, avec tous les adeptes qu’on y amalgame sans s’encombrer de nuances. Ainsi critiquer le totalitarisme islamiste, ce serait s’en prendre aux musulmans, les harceler.
Ces trois attendus classiques véhiculent une prescription morale : une injonction d’approbation. Aux yeux de ce prêchi-prêcha, il ne suffit pas de respecter les lois en tolérant ce qu’on réprouve : il faudrait en plus l’applaudir, en accepter la banalisation avec le sourire – sinon vous êtes un affreux réactionnaire liberticide, un « islamophobe ». Si vous froncez le sourcil en présence d’un voile islamique, vous êtes coupable de diviser une société multiculturelle où tout devrait baigner dans l’onction de la bigoterie. Et de vous expliquer que ce n’est pas bien de faire la gueule à une femme en burkini, que c’est raciste et discriminatoire de caricaturer un affichage religieux, que c’est « lancer une meute de fachos » de faire remarquer publiquement qu’un syndicat étudiant naguère laïque a bien changé4….
Oui, on a le droit de porter le voile, oui on a le droit d’afficher une option politico-religieuse ultra-réactionnaire dans la société civile, y compris lorsqu’on est un représentant syndical. Mais n’oublions pas la réciproque : c’est en vertu du même droit qu’on peut exprimer la mauvaise opinion qu’on a de cet affichage et toute la crainte qu’il inspire5. Et il n’est pas interdit, jusqu’à nouvel ordre, de s’imposer ce droit de réprobation et de critique publiques comme un devoir civil.
Qu’en est-il de la liberté si on peut encore crier « croâ croâ » au passage d’une rarissime soutane, mais qu’on ne peut pas le faire à celui d’un hijab serré bien bas sur le front ?
Notes
1- Je me permets de renvoyer, pour plus de détails, à mon Penser la laïcité (Paris : Minerve, 2015 2e éd.), particulièrement chap. 1. Cela permet, par ailleurs, de dégager de fausses questions laïques : par exemple, ce n’est pas comme signe religieux que le voile intégral est interdit dans la rue, mais parce qu’il est une des façons de masquer volontairement son visage. On peut aussi consulter l’entretien avec Laurent Ottavi paru, en deux parties, dans la Revue des Deux Mondes en ligne http://www.revuedesdeuxmondes.fr/catherine-kintzler-laicite-a-produit-plus-de-libertes-ne-aucune-religion-investie-pouvoir-politique/
2 – On trouvera le développement de cet argument (dont je donne ici l’expression vulgaire) dans un article de Luc Bentz intitulé « Voile de Maryam Pougetoux : droit, raison et politique » en ligne http://blogs.lexpress.fr/etudiant-sur-le-tard/sur_l_affaire_maryam_pougetoux/ . Je remercie par ailleurs l’auteur de ce texte pour la lecture et la citation qu’il fait d’un passage substantiel de mon livre, passage sur lequel il s’appuie pour dire que le port du voile par Maryam Pougetoux est licite et ne saurait être frappé par le principe de laïcité stricto sensu. En quoi je ne peux que lui donner raison !
3 – Il va de soi que ce sophisme ne peut plus fonctionner pour le port de signes religieux ostensibles à l’école publique, prohibés par la loi de 2004.
4 – C’est pourtant en termes mesurés et argumentés que Laurent Bouvet, co-fondateur du Printemps républicain, a exposé cette critique http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2018/05/15/31001-20180515ARTFIG00148-polemique-sur-la-militante-voilee-de-l-unef-la-reponse-de-laurent-bouvet.php . Julien Dray, ancien vice-président de l’UNEF, s’est exprimé avec plus de virulence, en disant « notre combat est souillé » https://www.ladepeche.fr/article/2018/05/15/2798158-portant-voile-islamique-representante-unef-suscite-polemique.html
5 – Comme le fait par exemple Christine Clerc dans une Lettre ouverte à Yassine Belattar « Pourquoi le voile me fait peur » en ligne : http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2018/05/29/31003-20180529ARTFIG00194-christine-clerc-pourquoi-le-voile-me-fait-peur.php
Merci chère Catherine pour cette mise au point limpide.
Je remarque que ceux qui se sont indignés que l’on puisse questionner le choix de l’Unef d’être représenté par une jeune femme très voilée (laquelle a le droit en effet d’afficher ses convictions religieuses de cette façon dans l’espace public) ont le plus souvent expliqué que l’on ne devait pas s’attaquer à « son identité musulmane » (Aurélien Taché par exemple, mais il n’a pas été le seul).
Autrement dit, un déplacement s’est une fois de plus opéré entre le registre des convictions, convictions en l’occurence on ne peut plus clairement signifiées par ce voile, et l’expression d’une « identité » supposée. C’est un glissement habituel aujourd’hui : des opinions, des convictions, sont données pour des traits constitutifs des personnes, si bien que le désaccord, la critique, et a fortiori la moquerie, passent pour des insultes à ce que « sont » ces personnes. Ce que Jeanne Favret-Saada a parfaitement mis en lumière dans son dernier ouvrage.
Par ailleurs, je me demande quelle aurait été l’humeur des commentaires si l’Unef s’était fait représenter par une personne arborant une grande croix et munie d’un chapelet…
Merci pour cette mise au point qui me semble bien utile, mais pour poursuivre la réflexion, je me demande si la dernière phrase ne mériterait pas plus ample développement. Peut-on mettre en parallèle la soutane de curé – qui représente l’institution catholique – avec un signe arboré par une simple « fidèle » qui reste laïque, dérivé ici du masculin laïc? J’ai l’impression que les « croa-croa » adressés aux soutanes visent une organisation politique bien explicite que l’on veut contester, et qui a des prétentions visibles et articulées (le clergé, et le cléricalisme est encore très fort dans plusieurs pays européens). Il me semble, par conséquent, que certaines règles de civilité ou habitudes font que l’expression de la critique des religions, si elle est tout à fait justifiée, peut plus difficilement s’exercer dans le cas d’un « hijab serré bien bas sur le front » qui ne représente pas a priori un quelconque « clergé » . Donc, après votre distinction entre la sphère juridique et l’espace dans lequel la critique publique des religions peut s’exercer, on pourrait essayer de distinguer différents niveaux de critique publique éthiquement plus ou moins recevables.
Merci Sébastien. On peut effectivement « affiner » le propos à ce sujet. J’ai parlé de « rarissime » soutane, soulignant par là que le port de la soutane renvoie aujourd’hui, plus qu’à une fonction ecclésiastique et à une institution, à un affichage ostensible à caractère particulier qui n’est plus imposé tel quel par cette fonction et cette institution.
Distinguer des niveaux de critique publique des religions : qui en sera juge, selon quels critères de « recevabilité éthique », quelle hiérarchie et ne faudra-t-il pas à cet effet entrer dans le contenu des propos ? Ne peut-on pas craindre le retour de la notion de blasphème « sous des habits neufs » comme le dit Jeanne Favret-Saada ? le dernier cri étant la reconversion du blasphème en « atteinte à la sensibilité des croyants »… Voir cet article http://www.mezetulle.fr/du-respect-erige-en-principe/ La législation sur l’insulte, l’injure, la diffamation, me semble nécessaire et suffisante.
Merci de votre réponse. J’avais à l’esprit des pays européens où la soutane est encore une marque de pouvoir, justement parce que la laïcité ne s’y applique pas. Dans le cas français il est vrai que les deux cas se rapprochent, et si j’aurais tendance à les différencier, ce n’est pas pour entrer dans des considérations juridiques, évidemment. La judiciarisation de ces questions semble en effet inquiétante, avec par exemple des colloques sur l’islamophobie parrainés par l’Organisation de la Coopération Islamique (et des invités souvent de milieu universitaire), qui elle-même souhaite pénaliser la « diffamation des religions et des prophètes », ce que J. Favret-Saada a aussi montré. Par ce biais on risque effectivement de confondre les deux niveaux que votre billet cherche à distinguer.
Bonjour chère amie,
Votre article m’avait échappé et je tiens à vous souligner même tardivement mon adhésion à votre raisonnement et à votre position avec de petites nuances, pour ne pas dire réserves… tout de même.
Je ne voudrais pas que l’on croie, à mal vous lire, que rien n’est possible dans le champ de la société civile. La société civile n’est pas un espace de liberté totale sans contrainte par opposition à l’espace des services publics qui eux seraient soumis à la laïcité. La société civile est l’espace des libertés sous les limites et contraintes de l’ordre public comme le rappelle la loi de 1905 elle-même. Cette loi est une loi qui régit la société civile et qui est une loi d’ordre public puisque loi de « police des cultes ». Le voile intégral a d’ailleurs été interdit dans l’espace public de la société civile malgré les doutes exprimés à ce sujet à l’époque de l’adoption de la loi française (2010).
J’ajoute aussi que le combat contre cette bêtise qui prétend voiler la moitié féminine de l’Humanité et qui voudrait que nous ne disions rien ne pourrait être juridicisé par une interdiction législative applicable dans l’espace de la société civile qu’à la condition que nous puissions considérer, comme nous l’avons fait pour les signes, insignes ou emblèmes d’une autre idéologie exécrable (l’idéologie nazie), que tel ou tel type de voile islamique est l’expression d’une idéologie que nous prohibons (l’expression pas l’idéologie) comme contraire à nos principes et valeurs fondamentaux et notamment aux droits de la femme.
Nous sommes quelques juristes à penser que notre droit pourrait s’infléchir en ce sens et qu’il est déjà possible de pénaliser le fondamentalisme islamique et certaines de ses expressions par nos dispositions pénales destinées à protéger notre principe d’égalité homme/femme (voir notre article dans Marianne à ce sujet : http://www.marianne.net/agora-penaliser-fondamentalisme-religieux-defense-egalite-hommes-femmes-100241089.html).
La CEDH de son côté a déjà eu l’occasion de considérer que le voile intégral occultant le visage présentait cette caractéristique et pouvait être interdit au nom même des exigences du « vivre ensemble » et de la sociabilisation et sans devoir recourir à des alibis sécuritaires du type nécessité des contrôles d‘identité comme notre pays, toujours honteux même quand il est volontaire, s’était cru obligé de le justifier de cette sorte ridicule car celle qui consiste à refuser d’assumer ses choix…
Voir à cet égard : https://francoisbraize.wordpress.com/voile-islamique-la-cedh-enfonce-les-clous/
https://www.marianne.net/debattons/forum/la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme-demystifie-l-interdiction-du-voile
La Cour admettrait-elle que d’autres types de signes, insignes, ou tenues islamiques que le voile intégral soient interdits dans l’espace de la société civile ? Personne ne le sait. Mais rien n’interdit de penser qu’il y a encore de la place pour le rejet juridique de l’inacceptable par la loi, y compris dans le champ des libertés qu’est celui de la société civile.
Rappelons à cet égard à ceux qui douteraient, que la Cour européenne a jugé contraire à nos valeurs démocratiques et principes fondamentaux l’idéologie islamiste radicale et dénié à un parti islamiste prônant la charia qui se plaignait de sa dissolution la protection de notre convention européenne (Voir Cour européenne des droits de l’Homme: cedh-charia-n003-697689-705588 et cedh-arr_c3_aat_20refah_20partisi_20c_3a_20turquie_20_28grande_20chambre_29_20du_20_3a2003 ; :http://hudoc.echr.coe.int/eng#{« dmdocnumber »:[« 702044″], »itemid »:[« 001-64174« ]} ;http://www.blog.sami-aldeeb.com/2011/01/18/la-loi-islamique-est-incompatible-avec-la-democratie-et-les-droits-de-lhomme/).
L’expression individuelle par signe, insigne, emblème ou tenue d’une telle idéologie radicale qui ne peut prétendre à la protection de notre Convention européenne devrait pouvoir être ainsi contrainte par une loi qui viendrait l’interdire comme contraire à un ordre public protecteur de l’égalité homme/femme.
Cher François Braize,
Merci pour cet éclaircissement. Vous rappelez fort opportunément que l’espace ordinaire de la société civile n’est pas livré à la liberté absolue mais est lui-même réglé et borné par des interdits, qu’il est soumis à la loi commune. On est bien d’accord. Et c’est vrai aussi pour l’espace intime : on n’a pas le droit d’y faire n’importe quoi !
En fait votre « réserve », si je comprends bien, porte principalement sur l’affirmation qui se trouve dans mon article, selon laquelle la question du port ostensible dans l’espace civil de signes politico-religieux comme le niqab « ne peut pas être traitée par voie juridique ». Vous montrez effectivement, arguments à l’appui, qu’un espace juridique pourrait s’ouvrir pour les bannir de la société civile. Mais je dis simplement dans cet article que cette éventuelle interdiction ne peut pas s’appuyer sur le principe de laïcité : ce que vous montrez très bien. En effet, les arguments que vous avancez pour plaider en faveur de leur possible interdiction dans l’espace civil font appel à un autre domaine que celui de la laïcité stricto sensu : contrariété avec des valeurs fondamentales et avec les exigences d’une forme de « vivre-ensemble » – et c’est sur ce plan que vous rappelez l’exemple de l’interdiction des signes nazis. Je m’en tiens strictement au champ du principe de laïcité dans mon texte, et je m’appuie sur la liberté de la société civile pour récuser cette espèce d’injonction morale qui voudrait qu’on accepte en souriant ou du moins silencieusement la banalisation que je dénonce. Je remarque que cette injonction morale se fait aussi au nom d’un « vivre-ensemble ». En ce sens mon texte est un commentaire de la distinction qui me semble devoir être maintenue entre loi juridique et loi morale.
Quant à l’interdiction du masque intégral dans l’espace ordinaire, je ne considère pas que ce soit une tartufferie de la motiver par des attendus relevant de la sécurité et de ce que certains pourraient appeler une forme de « vivre-ensemble » (argument auquel, vous l’avez compris, je ne souscris pas, le trouvant trop moral). J’ai tenté d’analyser cette « fausse question laïque » dans un des chapitres de mon livre Penser la laïcité. L’intérêt de la loi de 2010, que je trouve très bien écrite, est qu’elle échappe justement à une dimension apparemment laïque et qu’elle vise aussi bien n’importe quel type de masque intégral, notamment les cagoules, et cela sans faire aucunement appel à un champ moral ni même politique : c’est la possibilité de l’identification qui reste l’argument minimal, nécessaire et suffisant. J’ai bien dit la possibilité de l’identification (laquelle s’exerce a posteriori) et non l’identification elle-même. Montrer son visage, ce n’est pas s’identifier, c’est accepter la possibilité de l’identification, c’est s’engager dans la cité sous la forme d’une présence publique qui est compatible avec le droit à l’intimité et au secret (conformément aux règles du contrôle d’identité : il ne peut être effectué sans motif d’ordre public). Attention à la tyrannie de la « transparence », laquelle installe un ordre moral !
Ravi de pouvoir contribuer au débat et on est d’accord, ce n’est pas sur un motif tiré de la laïcité que d’autres interdictions pourraient voir le jour.
Sur la légalité de la loi de 2010 au regard de nos engagements internationaux, la CEDH qui dit le droit qui s’impose à nous a considéré que les nécessités de l’identification qui suppose que l’on montre son visage le moment venu n’était pas un argument recevable alors que la nécessite d’un lien social normal pouvait supposer pour un Etat que l’on soit dans l’espace public à visage découvert…
Que dire de plus sinon que notre argument tiré de la sécurité ne tient pas devant ses juges ? Et qu’il faut assumer plus clairement nos choix, sans faux-semblant.
Il faut dire qu’en France l’opposition au projet de loi de 2010 était vive (à gauche, seul Valls l’a voté) et que l’argument des contrôles d’identité venait fort à propos pour calmer les esprits chagrinés et qui l’eussent été encore davantage par l’affirmation d’un choix de société (sans voile du visage)…
Merci cher François pour cette précision supplémentaire.
On peut quand même s’étonner qu’un ensemble de magistrats se prononce sur un motif de « sociabilité » plutôt que sur un motif qui serait à mon sens plus formel.
La loi de 2010, me semble-t-il, ne réclame pas qu’on montre son visage le moment venu, mais qu’on le montre constamment. Cette exposition n’a pas pour fin une conception de la société, une conception du vivre ensemble ou de l’harmonie sociale, mais la possibilité d’identification à tout moment dans des conditions fixées par la loi (notamment sur un enregistrement vidéo examiné après un trouble à l’ordre public, je pense aux « cagoulés » violents dans certaines manifs…).
Je ne vois pas en quoi des juges ou même des élus seraient autorisés à m’imposer une vision de la société : qu’ils se contentent de m’imposer les devoirs qui sont nécessaires au respect des droits de chacun, c’est-à-dire de mes droits. En quoi le lien politique, le seul qui soit pertinent pour le citoyen, impose-t-il tel ou tel « lien social normal » ? Et quelle sera la norme d’un lien social dicté par l’autorité politique ? Le promeneur solitaire et le « chat qui s’en va tout seul » sont-ils pour cela de mauvais citoyens ? Il me semble que les êtres humains forment des associations politiques pour préserver et étendre leur liberté et donc échapper à toute dépendance, ce qui implique qu’ils puissent choisir ou récuser des appartenances : je suis donc inquiète lorsque c’est l’association politique elle-même qui s’érige en normalité sociale, cela signifie à mes yeux qu’elle se pense fondamentalement sur le modèle d’une appartenance suprême impossible à récuser. L’obéissance aux lois n’est pas une déclaration d’adhésion encore moins d’appartenance.
Si on avait proposé une loi qui fasse explicitement référence à un choix de société pour interdire le masque intégral, j’aurais trouvé à redire! Même s’il a été largement utilisé pour « calmer les esprits », l’argument de la sécurité n’est pas réductible à une tartufferie. Sans compter que le recours à l’argument du « choix de société » donnerait raison aux tenants de la guerre des civilisations, et aussi à ceux qui prétendent que cette loi en réalité s’en prend à une catégorie de la population qu’elle « stigmatise » : car eux aussi s’appuient sur un « choix de société »….
Chère Catherine
Votre réponse me surprend un peu et je vois se profiler l’ombre d’un désaccord sur deux points majeurs :
1) La Cour européenne des droits de l’Homme ne fait que nous dire le contenu du droit conventionnel que nous avons nous même produit depuis 1789. Elle nous en précise la portée et nous dit ce que les Etats et les peuples peuvent ou non faire dans ce cadre qu’ils ont eux-mêmes fixé. Il ne s’agit donc pas d’un « ensemble de magistrats » qui prend ses aises et piétine nos libertés individuelles en nous expliquant où se situe la sociabilité et ses exigences.
Qui va nous le dire en démocratie si ce ne sont des juges ? L’opinion commune formaté par des médias décervelés ?
L’avis individuel de tel ou telle avec l’autorité qui s’attache à sa science ou à sa position ? Les médias eux-mêmes ? Comme encore récemment un Edito du Monde qui déniait au juge le pouvoir et le droit de démêler le Vrai du Faux (à propos du projet de loi sur les fake News) ?
Je préfère pour ma part que le droit soit dit par nos juges.
2) La loi par définition fait des choix de société puisque elle organise notre vie en commun et ne se limite pas à fixer des devoirs. Il n’y a pas lieu de le lui dénier.
Il est donc dans l’ordre des choses d’une démocratie qu’un Etat fasse le choix par des représentants élus ou directement par le Peuple par référendum, s’ils le souhaitent, de définir par la loi ce qu’exige de leur point de vue la sociabilité. Nos lois ont déjà défini des exigences de sociabilité en matière vestimentaire avec la réglementation relative aux outrages : un naturiste ne peut prétendre se promener nu partout. Un islamiste radical ne peut prétendre, au regard des mêmes exigences fondamentales, soustraire intégralement les femmes au regard social jusqu’à les occulter du réel visible.
Je préfère pour ma part des choix clairs, motivés et assumés à des alibis qui ne tiennent pas puisqu’en effet comme un vulgaire motard enlève son casque pour permettre le contrôle, la femme au visage voilé peut faire de même.
Les exigences du contrôle sont un faux semblant comme nous les affectionnons surtout lorsqu’il ne faut peiner personne. En revanche, les exigences d’une sociabilité normale pour la moitié féminine de l’humanité conduisent à devoir assumer un choix courageux. Merci donc à la CEDH de nous l’avoir rappelé.
Cher François,
1 – Je pense qu’il y a malentendu sur le terme « ensemble de magistrats ». Vous l’avez pris en mauvaise part comme si je reprochais à ceux-ci d’empiéter sur un domaine qui ne serait pas le leur : or c’était tout le contraire dans ma remarque ! Mon étonnement porte non pas sur le fait qu’ils se prononcent en la matière (en quoi ils assurent leur fonction) mais sur le fait que à mon avis leur remarque est plus sensible à la « sociabilité » qu’à la textualité formelle.
2 – Bien sûr que la loi fait des choix de société puisqu’elle énonce des règles, des interdits et des prescriptions visant un ensemble de personnes, mais mon propos entendait souligner que ces choix devraient à mon sens d’abord être guidés par une idée fondamentale du droit, et non l’inverse. La loi relève d’abord d’un choix d’association politique, ce qui est distinct d’un choix de société.
Or, dans le cas de l’idée républicaine, cette idée fondamentale de l’association politique, celle qui fait que je consens à l’association politique, celle qui fait la finalité de cette association, n’est pas d’abord l’idée d’une société, d’un « vivre-ensemble », elle ne s’inspire d’aucun rassemblement social, elle s’oppose même à toute donnée sociale qui se présenterait comme un destin. Elle a pour fin la liberté de chaque atome juridique. Et pour assurer cette liberté de chacun, il faut la traduire en liberté de tous, la conjuguer à l’universel : il faut des lois qui rendent possible un peuple composé d’atomes libres (« un peuple de démons »), et donc il faut aussi des interdits. S’en déduit l’égalité. La devise républicaine est dans le bon ordre : l’égalité est à la fois la conséquence et le moyen pour assurer la liberté, mais la liberté est première, elle se décline elle ne se négocie pas. Il en résulte la fraternité, celle de sujets qui se reconnaissent comme libres et comme égaux, comme auteurs et comme sujets de la loi. On ne se rassemble pas pour être égaux, on se rend égaux pour être libres. On ne se rassemble pas en association politique pour être frères, car ça on sait à quoi ça mène – l’injonction politique de fraternité comme finalité se transforme très vite en violence faite à tout ce qui sort de l’ordinaire, tout ce qui n’est pas gentil et fusionnel. C’est l’inverse : on est frères au sein de la cité parce qu’on se reconnaît mutuellement en vertu d’une liberté égale en chacun et non par une logique fusionnelle et sacrificielle.
Pour revenir à la loi de 2010, je considère qu’elle a des propriétés libératrices. Il se trouve qu’elle a aussi des propriétés anthropologiques que je n’ai jamais niées – j’ai même consacré un chapitre entier de mon livre Penser la laïcité à cet aspect du reste passionnant, et j’ai publié sur Mezetulle un article à ce sujet « Le visage et la main, le masque et le gant » que vous aurez peut-être le temps de lire. Et, si vous le lisez, vous verrez pourquoi je vous donne raison de soulever la question de la nudité : c’est effectivement un point sur lequel l’approche juridique rencontre l’approche anthropologique et peut difficilement en faire l’économie – sur cet exemple précis je n’ai effectivement pour le moment rien à vous répondre, sauf à développer le droit à l’intimité, au quant-à-soi et au secret (droit au secret que respecte d’ailleurs la loi de 2010) comme des droits liés à la liberté.
Mais dès qu’on peut faire l’économie de considérations relatives à un « choix de société » (que je distingue, vous l’avez compris, d’un choix d’association politique), je pense qu’il faut le faire : si on peut interdire le masque intégral sans faire référence à une notion surabondante de « sociabilité normale » et qu’on peut se contenter d’un argument minimal comme celui de la possibilité de l’identification, cela devrait suffire. La loi doit être nécessaire, et suffisante. Ce n’est pas parce que la loi de 2010 porte sur une question vestimentaire qu’elle est forcément homogène à d’autres réglementations vestimentaires relatives aux outrages. Je pense avec vous que le voile intégral est un outrage à la personne humaine, mais il est aussi un obstacle à la possibilité d’identification laquelle est nécessaire de manière générale sans avoir égard à un jugement sur la société ou à une dimension anthropologique qui pourtant est également présente : c’est donc ce motif minimal qu’il est à mon sens préférable de choisir.
Je persiste donc à penser que le motif principal d’une loi doit autant que possible rester minimaliste et introduire le moins possible de considérations relatives à l’idée que l’on se fait d’une « bonne société » – attention cela n’exclut pas ce qu’on appelle la législation sociale, bien au contraire, laquelle a pour objet de combattre les inégalités sociales mais non de mettre en place un idéal de société.
Une remarque sur le motard. Le motard ne quitte pas son casque momentanément, sauf s’il est soumis à un contrôle routier alors qu’il reste juché sur son engin – il doit quitter son casque intégral dès qu’il met pied à terre !
Merci de m’aider à éclaircir ma propre pensée, mon propre formalisme !
Chère Catherine
Je mesure mieux l’étendue du désaccord et non pas du malentendu à lire votre explicitation de position. Il faut l’assumer. Cette diversité est une richesse.
Je reste pour ma part du côté de la CEDH et campé sur nos principes fondamentaux qui ne sont pas un simple cadre vide de valeurs : au contraire ils constituent fondamentalement un choix de société que nos adversaires ou ennemis d’ailleurs récusent. Ceci leur vaut que la CEDH leur dénie politiquement et juridiquement la protection de ces principes et valeurs dont bien entendu ils entendent néanmoins profiter…
Bien amicalement
F
Votre discussion avec F. Braize n’oppose t’elle pas Rousseau et Condorcet ?
Dans un article « Quand la frontière est bien tracée, et qu’il n’y a pas de terrain en litige entre les deux domaines, personne n’est tenté de la franchir ! – Jules Ferry »
https://www.cairn.info/revue-education-et-societes-2005-2-page-137.htm
Jacqueline Gautherin fait le parallèle entre la transcendance républicaine et la transcendance divine qui débouche sur la « confrontation de deux cités antagonistes ». Elle distingue la séparation horizontale et la séparation verticale des mondes profanes et sacré, cette dernière caractérisant la laïcisation de la société à la fin du XIXème siècle : « La laïcisation, à la fin du XIXième siècle, n’a pas été un acte de séparation horizontale des mondes profane et sacré. Elle a été un acte de séparation verticale entre deux visions normatives antagonistes de la société politique se référant à deux souverains transcendants et rivaux ». Ainsi « Deux cités antagonistes » se sont opposées. Celle de Rousseau : La « vision métaphysique laïcisée de la société politique : un ordre politique juste ne peut être ordonné ni par la force ni même par la raison, qui lui sont immanentes, mais requiert une autorité d’un autre ordre, qui puisse entraîner sans violence et persuader sans convaincre ». Celle de Condorcet : Cette « vision jacobine d’une transcendance républicaine objectivée et substantielle s’est heurtée, dès l’origine, à la vision libérale de Condorcet refusant toute sacralisation de la République et de l’État, n’acceptant d’autre principe d’association des hommes que la raison, la vérité ou la liberté ».
La question que je vois dans votre discussion : les choix de société font-ils la loi ou la loi fait-elle les choix de société m’évoque un autre débat : la laïcité est-elle un principe ou une valeur ?
Dans un interview Paru dans Marianne, n° 946 du 5 au 11 juin 2015, à la question : « Et comment retisse-t-on un nous dans cette France convulsée par des haines de plus en plus sectaires ? », Régis Debray répond : « On retissera un nous quand on assumera sans rougir une sacralité laïque. On ne transforme pas un tas en tout sans une verticale. Et comme disait Celan, jadis « il y avait une hauteur » et notre monde en manque terriblement. On a tout mis à plat, à l’horizontale, et donc on s’étripe. On s’engueule. C’est le problème de l’Europe, celui de la France, et de toutes les nations qui n’ont pas la chance d’avoir une fois collective, une destinée manifeste, un orgueil ».
Attention : quand la verticale se veut horizontale, n’y a t’il pas danger de totalitarisme politique, d’intégrisme religieux, ou d’intégrisme laïc ?
Abdennour Bidar écrit dans « Les rencontres de la laïcité » (Ed. Privat 2016) : « La laïcité est un principe au service d’une valeur, et cette valeur est la liberté » ; « La laïcité n’est pas une valeur, mais un principe au service de nos valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité ».
Je partage cette approche, mais ce sujet reste pour moi un dilemme.
Je peux l’illustrer par un extrait du film documentaire « Iranien » de Mehran Tamadon – (2014). Un mollah déclare : « affirmer que la société doit être laïque c’est une idéologie ». https://www.youtube.com/watch?v=8h5U7Lom0Wo
D’une part, je considère que qualifier la laïcité de valeur en fait une idéologie et donne par conséquent à ses adversaires des arguments – certes fallacieux mais pour eux légitimes – de la récuser.
Mais d’autre part je pose la question : que répondre au fond à ce mollah qui préconise la théocratie ?
A.Bidar alerte très bien sur cette difficulté lorsqu’il écrit dans « Les rencontres de la laïcité » (Edition Privat 2016) : « Certains pensent que j’ai tors d’employer l’expression « sacré républicain ». Le mot sacré ne peut pas, selon eux, être utilisé en ce sens. Admettons. Choisissons donc de ne pas dire que c’est du sacré. Mais alors ceux pour qui la religion est sacrée risquent de penser que rien d’autres n’a de valeur égale à nos yeux. Et là, nous sommes coincés ! ».
Ne doutons pas que ce mollah fasse partie de ceux-là et cherche à nous coincer !
Ma position est très bien exprimée par C. Arambourou dans un commentaire sur le livre de G. Calvès.« Territoires disputés de la laïcité »
http://www.ufal.org/laicite/gwenaele-calves-territoires-disputes-de-la-laicite-44-questions-plus-ou-moins-epineuses-puf-2018/ Après avoir noté qu’elle se dit « perplexe » devant le slogan « la laïcité n’est pas une opinion, c’est la liberté d’en avoir une » et qu’elle « défend à bon droit vigoureusement l’existence des convictions laïques » il écrit : « Or, partisan nous-mêmes de la laïcité « cadre vide (c’est une forme, non une substance) nous n’en défendons pas moins les « convictions laïques » : en quoi cela serait-il contradictoire ? Après tout la République n’est pas une opinion, mais il y a bien des opinions républicaines ! »
Je viens de terminer « Génie de la Laïcité » de Caroline Fourest (Grasset, 2016). Elle donne cette définition du laïque républicain qui « fait bien la distinction entre le combat de conviction (débattre d’une philosophie ou d’une croyance) et le combat de principe (débattre du cadre commun) qu’elle oppose à « l’ultra-laïque qui tend à confondre le combat de conviction (comme critiquer le symbole du voile) et le combat de principe (vouloir l’interdire partout).
Qu’en pensez-vous ?
Cordialement
Merci pour vos remarques. Vous avez bien compris que je penche plutôt du côté de Condorcet et du « principe ».
Je dirai plutôt « moi aussi », sans être cependant indifférent à Rousseau, et même si dans nos échanges avec Catherine Kintzler nous avions bien cerné un petit point de désaccord entre nous que je ne veux pas raviver, ni encore moins envenimer, par de nouveaux développements sur la « laïcité valeur » ou la « laïcité cadre vide » !
Bien cordialement
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Deux questions tardives en réaction à cet article qui me travaillent depuis longtemps:
– sur la questions du voile dans l’espace public: ne pourrait-il pas être interdit au nom de la protection de la liberté de conscience ? Montrer systématiquement son adhésion à une religion dans l’espace public permet le contrôle par une police religieuse à 100 mètres à la ronde. Le problème est bien ici l’aspect systématique de la prescription. Par analogie l’interdiction de montrer pour qui on a voté dans le bureau de vote n’empêche pas de voter pour qui on veut, au contraire c’est elle qui permet la liberté du vote.
-vous avez écrit dans votre livre « Penser la laïcité » que vous aviez changé d’avis sur le voile à l’université je crois, mais je ne me souviens pas des raisons de ce changement. Les bibliothèques étant fermées je ne peux vérifier. Etant donné que les discussions sur le sujet du voile entre personnes qui s’opposent sont presque toujours des dialogues de sourds et que les interlocuteurs campent sur leurs positions, il me parait très intéressant de savoir ce qui vous à fait changer d’avis et quels étaient les arguments que vous avez abandonnés.
Je réponds moi-même tardivement à vos questions…
1 – Interdire l’affichage de signes religieux dans l’espace civil (à ne pas confondre avec l’espace participant de l’autorité publique assujetti au principe de laïcité comme abstention), autrement dit dans les lieux accessibles librement au public, reviendrait à abolir la liberté d’expression. Pourquoi interdire tel signe plutôt qu’un autre, il faudrait les interdire tous, et avec eux tout ce qui peut manifester une prise de position, politique par exemple : on obtient alors un désert d’opinion. La liberté d’expression est encadrée de manière très claire par la loi. Un affichage n’est pas une prescription : tout le monde peut s’en détourner. Et la liberté d’expression, il ne faut jamais l’oublier, s’exerce dans les deux sens, on a le droit de porter un voile dans l’espace civil, mais on a aussi le droit de dire toute la crainte et toute l’aversion que nous inspire ce port : tolérer un affichage ce n’est pas en plus l’applaudir ! Enfin dire qu’il faut protéger les citoyens d’une ostentation d’adhésion, c’est les traiter comme on traite les élèves dans l’école publique en considérant qu’il faut les protéger de la manifestation religieuse. De plus ce serait considérer qu’ils sont inaptes, non seulement à tolérer la liberté, mais aussi à l’exercer en faisant connaître leurs critiques et leur réprobation.
2 – la comparaison avec le secret du vote est impertinente. On assure le secret pour protéger les citoyens des pressions au moment même où il exercent le droit de vote. En revanche, l’affichage public des différentes professions de foi n’est pas une pression, il est même nécessaire à l’exercice de la liberté du vote.
3 – Les deux liens ci-dessous vous donneront accès aux photos des pages 70 et 71 du livre Penser la laïcité où votre dernière question est abordée.
https://www.mezetulle.fr/wp-content/uploads/2020/11/PenserLaLaicitep.70.jpg
https://www.mezetulle.fr/wp-content/uploads/2020/11/PenserLaLaicitep.71.jpg