Depuis cinq ans, la vague #MeToo, en ses multiples déclinaisons, déferle en vagues de plus en plus impérieuses. La façon dont elle affecte la sphère judiciaire, mais également le champ politique, interroge. Par le biais de notions « psys » falsifiées recyclées en slogans militants, elle attaque les principes fondamentaux du droit pénal – notamment présomption d’innocence et prescription – en régime démocratique. Ne faut-il pas s’inquiéter de la perméabilité irréfléchie de l’institution judiciaire et du monde politique aux thèses véhiculées par le mouvement #MeToo ?
Cela fait cinq ans maintenant que l’on voit déferler la vague #MeToo, conjointement propulsée par les grands médias et par le réseau dit « social » Twitter. Rappelons que ce mouvement massif de dénonciation des « violences sexistes et sexuelles », selon la formule désormais consacrée, prit son essor, dans sa forme mondialisée, à Hollywood, à la suite d’accusations de délits et crimes sexuels portées par des actrices contre le magnat de l’industrie cinématographique Harvey Weinstein1. Un article du New York Times du 5 octobre 2017 déclencha la suite, fruit d’un surprenant pas de deux franco-américain : huit jours après l’article du New York Times, la journaliste française Sandra Muller « balançait son porc », au moyen d’un mot-dièse qui fit immédiatement fureur et dont le « chic » fut séance tenante loué par une intellectuelle de renom2 ; le surlendemain l’actrice Alyssa Milano catapultait #MeToo – « moi aussi [je suis/j’ai été la « victime » d’un « prédateur » sexuel] » – sur le florissant marché des indignations publiques et de la guerre justicière contre les « puissants ». En l’occurrence contre le « patriarcat », plus précisément, dans la mouvance activiste la plus radicale fer de lance en France du mouvement3, l’« hétéropatriarcat blanc ». Ainsi, sur un mode souvent spectaculaire, mais également plus insidieux, une doxa #MeToo s’est imposée avec une rapidité prodigieuse dans le débat public – tel du moins qu’il se trouve piloté, et en réalité biaisé, par la sphère médiatique. Cela sans guère rencontrer de résistance.
Au-delà de la justesse de la cause – qui pourrait nier en effet qu’il est légitime de lutter contre le sexisme, et nécessaire de combattre les abus sexuels de toute nature ? – le succès fulgurant de ce mouvement à l’échelle du village global, ses modalités et ses présupposés « théoriques » implicites ou explicites, ses conséquences sociétales, politiques, comme son impact profond et fortement ambigu sur la sphère judiciaire interrogent.
Nous concentrerons notre réflexion principalement sur deux aspects, liés entre eux, de l’effet #MeToo : la tentation para voire extra-judiciaire que portent #MeToo et #Balancetonporc – la distinction entre les deux activismes ne résistant pas à un examen précis4 – ; la façon dont quelques pseudo-concepts « psys », éléments de langage d’un nouveau credo politico-moraliste propagé par les activistes du mouvement pour assurer tant bien que mal une consistance idéologique à #MeToo, infiltrent la sphère judiciaire, mais aussi le droit pénal dans le champ des infractions sexuelles, modifié en France à une allure record à la suite de quelques retentissantes affaires5. Cela en une irrépressible fuite en avant, sans que les pouvoirs publics et les institutions aient pris le temps d’un débat éclairé par une réflexion consistante, pourtant singulièrement nécessaire sur des questions aussi complexes, et aujourd’hui aussi sensibles.
Comme si, en une surenchère permanente obnubilée par les gages à donner aux « victimes » d’un patriarcat « systémique », le monde politique et institutionnel, glissant dans ce que le juriste Daniel Borrillo a appelé un « populisme pénal6 » sur tout ce qui touche aux affaires sexuelles, avait cru devoir se guider sur des injonctions militantes de plus en plus simplistes, relayées auprès de l’opinion par une toute-puissance médiatique en roue libre, s’auto-légitimant au nom du Bien. C’est particulièrement flagrant s’agissant des stupéfiants arrêts rendus en mai 2022 par la plus haute instance judiciaire de la République dans les affaires Brion vs Sandra Muller (#Balancetonporc) et Joxe vs Alexandra Besson (dite Ariane Fornia), Éric Brion (le « porc » de Sandra Muller) et Pierre Joxe (accusé sans preuves d’agressions sexuelles par Alexandra Besson) ayant été in fine déboutés de leurs plaintes respectives en diffamation7.
Sur le chapitre des justifications « psy » fallacieuses qui menacent de dislocation des pans entiers du droit pénal dans le champ des infractions sexuelles, et conduisent parfois à des décisions judiciaires aux motivations clairement – et naïvement ? – inféodées à ces nouvelles « vérités » psycho-militantes, s’agissant de certains dossiers médiatiques en particulier8, deux termes notamment ont aujourd’hui le vent en poupe, issus des assertions de spécialistes auto-proclamés en « victimologie traumatique » au premier rang desquels la psychiatre Muriel Salmona : l’« amnésie traumatique », qui justifierait, en matière d’infractions sexuelles, le quasi-abandon, voire l’abandon complet du principe juridique de la prescription ; l’« emprise », explication totale et cause ultime, « preuve » en somme mystique de la culpabilité d’un mis en cause, dispensant au besoin de l’établissement des faits allégués. Or tels qu’ils sont utilisés dans ce qui est en passe de devenir une inquiétante vulgate judiciaro-psy contestable – mais non contestée : objet d’une adhésion quasi religieuse au contraire, dans l’opinion publique mais aussi chez un certain nombre d’acteurs du monde judiciaire –, ils sont vides, ou plus exactement vidés de tout sens rigoureux d’un point de vue clinique et scientifique, pour se voir sans autre forme de procès farcis d’enjeux purement militants.
La tentation extra et para-judiciaire
« La justice nous ignore, on ignore la justice9 ». On se souvient de la formule de l’actrice Adèle Haenel, qui, sur le plateau de Mediapart, en une mise en scène soigneusement préparée d’une impressionnante efficacité en dépit de la confusion du propos de la comédienne10, avait accusé le réalisateur Christophe Ruggia de lui avoir fait subir des agressions sexuelles à l’époque où, adolescente, elle avait tourné dans son film Les Diables.
Il s’agit donc bel et bien de court-circuiter l’institution judiciaire, et de se faire « justice » hors de toute enquête judiciaire, sans procès, sans tribunal, mais en imposant son « récit » à l’opinion publique, par la voie des médias. « Grâce notamment à ces prises de parole médiatiques, on change le rapport de force et on oblige le gouvernement à considérer notre point de vue11 » [de « victimes »], insiste Adèle Haenel. La « pression médiatique », comme elle le formule elle-même, a pour but de faire prévaloir la « vérité » des victimes systémiques du patriarcat, non seulement à la face du monde, mais auprès du pouvoir exécutif sommé de se mettre au pas des accusatrices, cela en enjambant résolument l’instance judiciaire – à moins que celle-ci, « déconstruite » pour reprendre un terme de la novlangue militante, ne se soumette au nouveau « récit féministe12 », doté d’un pouvoir performatif absolu : c’est-à-dire source de la concordance entre la « vérité » proférée par la « victime » et la réalité des faits allégués, laquelle procéderait de cette « révélation ». On le constate, cette pression opère : ainsi, au moment de l’affaire Damien Abad, éjecté du gouvernement où il venait d’être nommé sur la foi de simples accusations, une des accusatrices a-t-elle candidement déclaré au quotidien Libération : « On a l’impression d’avoir une armée numérique derrière soi, une armée qui croit les femmes 13». Certes…
Proféré de cette façon, et au-delà du défi affiché, cet énoncé [« La justice nous ignore, on ignore la justice »] à portée générale – telle est son ambition, portée par ce « on » – sonne comme un principe d’action. Il procède d’un choix de nature politique, et non d’une quelconque déconvenue personnelle consécutive à une plainte ayant abouti par exemple à un classement sans suite, ou à un non-lieu. Il s’agit de dénoncer une institution judiciaire considérée a priori comme foncièrement hostile aux « victimes », et « systémiquement » complice du patriarcat. Quoique la justice n’ait pas « ignoré » Adèle Haenel puisque très rapidement le Parquet ouvrit une enquête, sur quoi l’adepte du shaming édifiant14 censé dispenser de toute autre forme de procès dut se résoudre à porter plainte, et donc à se soumettre aux règles de la procédure judiciaire – très obligeamment adaptées à sa toute nouvelle aura médiatique, au vu du traitement scandaleusement inéquitable, et fort peu soucieux de la présomption d’innocence, réservé alors à Christophe Ruggia –, celle-ci n’en démord toujours pas. En témoignent ses propos pieusement recueillis par la journaliste Marine Turchi, à l’origine du happening de Mediapart et accoucheuse du « long cheminement vers la parole » de l’égérie du #MeToo du cinéma français, en clôture de son ouvrage Faute de preuves15. Adèle Haenel explique en effet, avec un aplomb confondant, que « le système [judiciaire] contribue » (sic) à « rendre presque totalement impunis certains crimes ». Elle ajoute :
« Dans un premier temps, la justice se voit arroger le monopole de la parole sur la question des violences pour, dans un second temps, aboutir à une non-parole, une non-écoute, une non-prise ne compte, et pour finalement massivement faire taire. »
« Instance de répression au service des pouvoirs établis » donc – c’est-à-dire du « patriarcat capitaliste », selon l’actrice, quelque peu fumeuse dans ses envolées politiques –, la justice relaierait « l’État » qui « ne cesse de rappeler aux femmes à l’ordre des rapports de domination dans lesquels elles tiennent une place subalterne. » Ainsi, selon la comédienne reconvertie en professeur de philosophie du droit (aux raisonnements teintés d’un vague complotisme), la justice opèrerait comme l’auxiliaire de « l’État » et de la « politique gouvernementale », dont elle permettrait, secrètement, en traitant pour la galerie certaines affaires (dont la sienne) d’« invisibiliser le rôle central qu’ils jouent dans la perpétuation de ces violences.16 » Propos parfaitement en phase, il convient de le souligner, avec les positions de la militante féministe Caroline De Haas, qui tweeta récemment : « La police et la justice sont des institutions anti-femmes et anti-enfants. Occupons les tribunaux et les commissariats17. »
Or nul n’ignore que la très lucrative entreprise Egae, fondée par cette dernière, propose ses services à diverses entreprises et institutions publiques, en vue de fournir des « formations » sur le harcèlement et les violences sexuelles et sexistes. « Formations » dites de « prévention » – en réalité de rééducation « féministe » inconsistante sinon douteuse –, cheval de Troie, telles qu’elles sont conçues18, pour des missions de nature clairement para-judiciaire : où Egae se verra mandatée par lesdites institutions pour mener des « enquêtes », entièrement biaisées par la conviction que « deux hommes sur trois sont des agresseurs » et partant à charge. Pour ne pas faire mentir cette remarquable « statistique », ces « enquêtes » devront produire un quota satisfaisant de « prédateurs ». On a vu les ravages que ces méthodes ont entraînés, au magazine Télérama comme au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, où un professeur de violoncelle s’est vu accuser de diverses turpitudes sexuelles. S’agissant de ce dernier cas, il a pu être démontré, pièces à l’appui19, que les méthodes du cabinet Egae, si enthousiasmantes soient-elles pour la Cause #MeToo et ses cohortes de « victimes » auto-désignées, n’hésitaient pas à user de manipulations grossières, dans la plus pure tradition des procès politiques. Cela n’a pas empêché le Conseil d’État de signer avec l’infatigable petite entreprise militante un juteux contrat de « formation » sur deux ans.
Bien sûr, #MeToo a focalisé l’attention sur des questions tout à fait sérieuses. Bien sûr, le féminisme est un combat sociétal historique fondamental. Bien sûr aussi, le droit est amené à évoluer, en interagissant avec son environnement social et historique. Mais il ne s’agit nullement, dans les coups de boutoir assenés par #MeToo à l’institution judiciaire, de réfléchir aux façons dont le droit peut intégrer, de façon pertinente et juste, les transformations sociétales, comme ce fut le cas lorsque l’avortement fut dépénalisé, le viol requalifié en crime – et que plus récemment furent votés le mariage pour tous, ou l’accès à la PMA pour toutes les femmes. Ces évolutions du droit, familial et pénal, n’en ont jamais remis en cause les principes fondamentaux. Il n’en va pas de même avec les revendications que porte la vague #MeToo, qui attaquent les fondements de l’édifice juridique, vu comme expression et instrument principal de l’ordre patriarcal. Ce qui ne semble guère faire débat, comme si tous, (ir)responsables politiques en tête, mais aussi trop souvent figures du monde judiciaire, y compris au plus haut niveau, ne savaient qu’acquiescer, surenchérir parfois – ou se taire.
Bras armé du projet sexiste de « l’État », et de l’institution judiciaire censée l’appliquer avec un zèle servile, la présomption d’innocence, dont Adèle Haenel, décidément inépuisable source d’un savoir juridique quelque peu revisité, explique que « c’est une forme de « fausse preuve » à décharge pour l’accusé afin qu’il puisse être entendu », mais qui « dans la sphère médiatique », et en matière de violences sexuelles, « sert à empêcher la parole des victimes20 ». Ce principe de la procédure pénale, au respect duquel, quoi qu’en dise la comédienne, les médias, arguant du « devoir d’informer » sur des « sujets d’intérêt public », ne se sentent pas tenus, a fortiori en l’absence d’action judiciaire contre une personnalité mise en cause – exemplairement : les accusations de Valentine Monnier (et de quelques autres, le nombre étant censé faire preuve) contre Roman Polanski –, est donc interprété comme visant à protéger les coupables, au détriment des victimes auto-désignées. Sur la même ligne, Muriel Salmona, autorité (imprudemment) reconnue sur le chapitre des traumas sexuels, considère pour sa part que la justice doit « cesser de brandir l’argument de la présomption d’innocence, qui est lâche21 ». Quant à l’ex-journaliste spécialiste des séries télé Iris Brey, dont l’implication dans la séquence Adèle Haenel et dans les attaques obsessionnelles contre Roman Polanski (rebaptisé « Violanski », en une rhétorique digne des pires dérapages de l’extrême-droite) est notoire, elle déclara :
« Pourquoi est-ce que la parole d’une victime qui parle aurait moins de valeur que la présomption d’innocence ? Ne faut-il pas interroger en profondeur notre système judiciaire avant d’invoquer la présomption d’innocence si nous croyons les femmes ? »
Il s’agit donc, au motif qu’il faudrait « croire les femmes22 », de revenir sur un principe fondateur de l’État de droit en démocratie, qui stipule que « toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées23 ».
Mais quel est le sens de ce principe que la doxa #MeToo interprète comme un signe de la complicité « systémique » de la justice avec les « prédateurs » ? Principalement de protéger un possible innocent de l’erreur judiciaire. Il est frappant de constater que cette sagesse de la procédure pénale n’est aujourd’hui plus jamais rappelée dans le débat public dès lors qu’il est question d’infractions sexuelles ou de « violences sexistes » – interprétées comme telles en tout cas, et à sens unique –, que l’on voudrait passibles d’une justice d’exception24, dérogatoire au droit commun : telle est bien la visée militante issue de #MeToo, que les pouvoirs publics, mais aussi un certain nombre d’acteurs du monde judiciaire, semblent de plus en plus enclins à satisfaire.
Or s’il est à l’évidence frustrant, profondément regrettable et insatisfaisant que les défaillances, manquements, erreurs, voire fautes de l’institution judiciaire – ou bien simplement le doute, faute d’éléments suffisants pour établir les faits – puissent aboutir à ce qu’une victime d’infraction sexuelle ne soit pas reconnue comme elle pouvait espérer l’être, si même elle a pu se sentir – ou se trouver réellement – maltraitée par l’institution judiciaire, et qu’elle n’a pu se faire rendre justice, il est infiniment plus grave, dans une société civilisée, qu’un innocent se voie chargé d’un crime qu’il n’a pas commis25.
La conscience de la catastrophe que représente l’erreur judiciaire est pourtant quelque chose qui semble avoir totalement disparu de la conscience collective – au pays de l’affaire Dreyfus, si fondatrice de la conscience républicaine26, cela laisse songeur. Peut-être cet oubli de la signification véritable de la présomption d’innocence est-il dû au fait que la peine capitale ayant été abolie, le caractère tragiquement irréparable et l’injustice suprême que représente, pour l’institution judiciaire et pour la société tout entière, la condamnation d’un innocent, ne sont plus perçus pour ce qu’ils sont. Cela allant de pair avec l’intention immédiatement empathique, hasardeuse si soucieuse du ressenti et surtout du « narratif » de qui allègue avoir subi telle ou telle « violence », d’installer les « victimes », sacralisées sans questions, au centre du dispositif judiciaire.
Ce que résume sur les murs des grandes villes le slogan « Victimes, on vous croit ! », si malencontreusement repris par le président de la République dans la foulée médiatique et émotionnelle de l’affaire Duhamel et de #MeTooinceste.
Cependant, lorsqu’une accusation, quelle qu’elle soit, est proférée, en matière sexuelle ou dans tout autre domaine, la question est-elle de « croire », ou d’accueillir et d’entendre, avec l’attention, la bienveillance et la réserve aussi qui s’imposent ? Et de chercher, en respectant les droits de la défense et les règles de la procédure pénale, à établir les faits, en vue de les sanctionner s’il y a lieu ? Non que cela soit chose aisée ; et plus les plaintes sont tardives, plus la tâche s’avère ardue, la possibilité de démontrer par des preuves, mais aussi la teneur des témoignages, devenant au cours du temps de plus en plus évanescentes, et fragiles. Pas plus que les protestations de qui se dit innocent n’ont à être crues a priori, la parole d’une plaignante, a fortiori celle d’une accusatrice (ou d’un accusateur) qui se répand directement sur la place publique, à travers les réseaux sociaux, un best-seller, ou tout autre média, ne sauraient être prises pour argent comptant. Moins encore lorsque les faits allégués sont anciens, et que l’ambiance est à la lustration collective par le lynchage public du « présumé coupable27 » via médias et réseaux sociaux, aboutissant à la mort sociale du mis en cause, qu’il soit ou non coupable. Bien trouble satisfaction que celle alors procurée aux « victimes, et à la société qui exorcise de cette façon regrettablement régressive le mal sexuel. Lorsqu’un magistrat, dont nous ne mettons nullement en cause la bonne volonté, peut énoncer que « L’affaire Duhamel démontre qu’il peut y avoir des sanctions autres que pénales28 », on peut s’interroger. Car la sentence prononcée en l’occurrence, non par un tribunal – et pour cause, puisque les faits reconnus par Olivier Duhamel étaient prescrits29 –, mais par l’opinion publique et les institutions, c’est la condamnation définitive à une infamante mort sociale. S’agissant de « justice restaurative » comme alternative à la condamnation pénale, justifiant les enquêtes ouvertes au-delà de la prescription, l’exemple est curieusement choisi. D’autant que d’autres, qui censément « savaient », ont été également comme par contagion, et sans que personne y trouve à redire, écartés de leurs postes ou fonctions. Mis hors d’état de nuire ? Dans le cas précis30, la peine est clairement extra-judiciaire : l’institution judiciaire, tel Ponce Pilate, s’en lave les mains, et livre le « prédateur » à la foule, dûment et « moralement » guidée par les médias les plus respectés nonobstant le sensationnalisme par lequel ils attisent les penchants voyeuristes les moins reluisants de leurs lecteurs.
Ces remarques sur les attaques visant la présomption d’innocence et la prescription – autre principe rudement mis à mal31 dans les suites de #MeToo et de ses supposées « révélations » – nous conduisent on le voit aux confins du judiciaire et d’attentes extra-judiciaires que rien ne vient cadrer, le monde judiciaire semblant parfois dangereusement courir après les exigences de plus en plus comminatoires des activistes du mouvement. Avec pour seule boussole la hantise de l’impunité des « agresseurs » et de la non-satisfaction des « victimes », vers quels précipices judiciaires et sociétaux courons-nous ? Vers quelles aberrations ?
Un pseudo-savoir « psy »
La question mérite d’autant plus d’être soulevée que les arguments « psys » sur lesquels reposent ces dérives et ces renoncements relèvent de théories pour le moins discutables, mais reçues comme vérité révélée par nombre de magistrats et par les politiques, les médias se faisant le relai complaisant de ces prétendus savoirs, émanés d’une fumeuse « victimologie traumatique » dont la figure de proue est l’inquiétante psychiatre32 Muriel Salmona déjà citée, présidente de l’association « Mémoire traumatique et victimologie » et activiste redoutablement efficace.
Les deux items sur lesquels quelques (trop) brèves observations33 s’imposent, au regard de leur usage désormais répandu dans le champ aussi bien judiciaire que politique – et cette étrange conjonction interroge34 – sont, nous l’avons annoncé, l’« emprise », et l’« amnésie traumatique ».
Précisons d’abord que les relations d’emprise – et non juste « l’emprise », comme une arme du « prédateur » –, sont une réalité ; de même qu’une amnésie, partielle ou totale, comme mode de défense psychique – possible mais nullement constant, et encore moins automatique –, consécutive à un traumatisme, est un phénomène que l’on peut parfois rencontrer. Mais la façon dont ces concepts, précieux pour décrire des situations psychiques complexes – à condition qu’on les manie avec précision, et non à des fins militantes –, sont utilisés à la fois dans le champ judiciaire et dans la sphère politique, est particulièrement préoccupante. Car elle repose sur des éléments des théories de la « victimologie traumatique » qui sont non seulement simplificateurs à l’excès, mais tout bonnement erronés.
Pourtant, boostée par quelques fracassantes affaires #MeToo, remarquablement orchestrées par les plus grands médias, cette doxa s’est imposée, sans le moindre débat sérieux intellectuel et scientifique digne de ce nom, comme vérité officielle sur tout ce qui a trait à ce qu’on appelle, mettant ainsi des choses distinctes dans le même sac fourre-tout, « les violences faites aux femmes » (et aux enfants). On le comprend : ce simplisme manichéen, parfaitement démagogique, mais tant pis, est un très efficace outil de communication politique ; on se voit assuré, armé de ce (pseudo) savoir psy qui relève de ce qu’il faut bien appeler de la propagande35, d’avoir pour soi une opinion publique formatée par les médias depuis le rouleau compresseur #MeToo.
S’agissant des relations d’emprise36, d’une redoutable complexité, on ne saurait aucunement les réduire, comme le font les discours en vogue sur le sujet, à un rapport dominant/dominé, simple et à sens unique, automatiquement généré par une différence d’âge, de situation économique, hiérarchique. Relation addictive, de fait potentiellement destructrice, à un type de lien illimité, dont les partenaires se rendent communément captifs, le phénomène ambigu de l’emprise, si difficile à dénouer lorsqu’il est avéré, implique intensément chacun de ses partenaires, de façon active quoique non symétrique. Saura-t-on nous dire d’ailleurs qui des deux personnages se trouve « sous emprise » dans la nouvelle de Thomas Mann magnifiquement adaptée au cinéma par Luchino Visconti Mort à Venise ? Mais l’usage qui est fait de cette notion, dans les prétoires comme d’un joker, et dans le discours des politiques comme d’un gage « féministe » de souci des « victimes », non seulement écrase la réalité compliquée et souvent inextricable de ce qu’est un lien d’emprise, mais fait de ce qu’il faudrait expliquer (la dynamique de l’emprise) une panacée explicative (et accusatoire), transparente de surcroît.
« Emprise : ça plie le dossier ! » : ce sont les mots de Me Heinich lors du procès en appel de Georges Tron, qui après avoir été acquitté en première instance des chefs d’accusation de viol sur deux de ses collaboratrices, s’est vu condamner en appel pour faits de viol sur l’une d’entre elles. Cela au motif principal d’une « contrainte morale » résultant, comme mécaniquement, du « lien de subordination hiérarchique », source « nécessairement » (écrivent les magistrats) d’un « ascendant », le prévenu étant décrit comme pouvant « faire preuve de générosité à l’endroit de ses collaborateurs mais aussi d’autorité et d’exigence incontestable » (voilà qui est fâcheux de la part d’un patron…). Autrement dit, c’est pour avoir censément exercé une emprise, vue comme domination « chosifiante » découlant mécaniquement du rapport hiérarchique supposé avoir privé de tout libre-arbitre la plaignante (!), que l’ancien maire de Draveil a été condamné. Ce n’est pas sérieux.
Quant aux affirmations de la « victimologie traumatique » sur l’amnésie traumatique, plus ou moins longue et qui une fois levée permettrait une « téléportation dans le passé », garantie de l’authenticité et de l’intégrité des souvenirs, équivalents alors de preuves matérielles, elles sont non seulement inexactes cliniquement, mais elles promeuvent une théorie de la mémoire de part en part fausse, sinon truquée37. Autant dans la réflexion freudienne sur la mémoire et l’inconscient que dans les travaux actuels les plus pointus des neurosciences – ce que confirme l’expérience commune –, la mémoire, infiniment plastique, et l’imagination apparaissent comme ayant partie liée, et les souvenirs sont en permanence reconstruits à l’aune du présent. Ils n’en sont pas faux pour autant – quoique de faux souvenirs puissent être induits par suggestion, en ces matières tout particulièrement38 –, simplement ils sont altérés, transformés, recomposés. D’une fiabilité fragile, par conséquent.
C’est pourquoi on peut à bon droit s’inquiéter que des sénatrices – quelques années avant #MeToo –, mais aussi désormais des magistrats expérimentés, puissent envisager que l’on fasse démarrer le délai de prescription du moment de la « révélation des faits » (formule qui suppose a priori qu’ils ont eu lieu, et tels que décrits) et non « de celui de l’agression » (même remarque)39. Idée déraisonnable, sinon dangereuse à plus d’un titre, de surcroît fortement sujette à caution scientifiquement.
En tout état de cause, ce que l’on observe est une porosité irréfléchie, et de plus en plus grande, de l’institution judiciaire et du monde politique – sans parler de l’opinion – aux thèses véhiculées ad nauseam par le mouvement #MeToo. Des slogans simplistes en vérité, instruments de pression politique qui s’avouent clairement comme tels on l’a vu, et non outils d’analyse – pas même d’un point de vue « psy » clinique et théorique digne de ce nom. Soumission aveuglée par la noblesse de la cause ? Ou paresseuse abdication ? Nous ne saurions trancher. Ouvrons les yeux. Et prenons garde aux Sirènes.
Notes
1 – Harvey Weinstein fut lourdement condamné au terme du procès qui suivit.
2 – Irène Théry Le Monde, 21 oct. 2017. Celle-ci publie au Seuil en septembre 2022 un ouvrage intitulé Moi aussi – La Nouvelle Civilité sexuelle.
3 – Exemplairement incarnée par la comédienne Adèle Haenel, dont les multiples déclarations sur la « masculinité blanche » ne laissent planer aucun doute sur ce point.
4 – Voir sur ce point S. Prokhoris, Le Mirage #MeToo, Paris, Cherche Midi, 2021 (recension dans Mezetulle https://www.mezetulle.fr/le-mirage-metoo-de-sabine-prokhoris-lu-par-c-kintzler/), auquel je me permettrai de renvoyer encore.
5 – De 2018 à 2021, l’on a assisté à une étourdissante inflation législative, que commente très bien l’avocate Marie Dosé (Dalloz actualités, 11mars 2022, « Quinquennat Macron : quelles évolutions de la lutte contre les violences sexuelles ? ». J’analyse précisément dans Le Mirage #MeToo l’impact de certaines affaires : notamment les suites des livres de Vanessa Springora sur son histoire d’amour « sous emprise » avec Gabriel Matzneff lorsqu’elle était adolescente, et de Camille Kouchner sur la transgression incestueuse dont son frère jumeau fit l’objet de la part d’Olivier Duhamel.
6 – Daniel Borrillo, « Démocratie ou démagogie sexuelle ? » : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01242329 ; et « Du harcèlement sexuel au harcèlement de la sexualité », Contrepoints, 21 février 2022.
7 – Voir Le Mirage #MeToo, op. cit., puis, pour les décisions de la Cour de cassation, « Diffamer pour la « bonne cause », La Revue des Deux Mondes, 28 juin 2022.
8 – Par exemple récemment dans la précipitation judiciaire qui a envoyé en prison pour plusieurs mois, avant tout procès, le chanteur Jean-Luc Lahaye. Une affaire dont l’abord fut entièrement biaisé par la fausse « évidence » qu’une star « met » ses fans « sous emprise ». Or sous quelle « emprise » une fan se trouve-t-elle, si ce n’est d’elle-même et de sa propre obsession ?
9 – Notons que les faits allégués n’étaient pas prescrits.
10 – Voir mon analyse détaillée de la séquence dans Le Mirage #MeToo, op. cit.
11 – Marine Turchi, Faute de preuves, Seuil, 2021., p. 398.
12 – Voir S. Prokhoris, « La force du « nouveau récit » féministe tient à son pouvoir d’intimidation illimité », Marianne, 18 mars 2022.
13 – Libération, 23 mai 2022.
14 – Éric Fassin : « Faire honte, c’est discréditer des valeurs pour en accréditer d’autres, plus démocratiques », Le Monde, 20 août 2020.
15 – Op. cit. Le livre se situe explicitement sous l’autorité idéologique de cet énoncé militant, première phrase de l’ouvrage dont le premier chapitre est consacré à cette affaire inaugurale. Le sous-titre de cet opus où le lecteur chercherait en vain une problématisation précise de l’enjeu, en effet sérieux, indiqué dans le titre, est le suivant : Enquête sur la justice face aux révélations #MeToo. Autrement, dit, toute accusation a, aux yeux de l’auteure, statut de « révélation » : c’est-à-dire de dévoilement de faits, avérés en somme par les allégations elles-mêmes. Le mot « allégation », devenu obsolète, ne figure nulle part dans l’ouvrage.
16 – Marine Turchi, Faute de preuves, op. cit., p. 402 sq.
17 – 23 janv. 2022.
18 – Ainsi, dans un questionnaire préalable à la formation (réponses anonymes) peut-on lire les questions suivantes, pour le moins orientées, et incitations à peine déguisées à la délation, y compris de comportements très anciens : « Avez-vous déjà été témoin ou victime de remarques ou comportements sexistes depuis votre arrivée au groupe Le Monde ? » ; « Avez-vous déjà été témoin ou victime de propos ou de comportements à connotation sexuelle dans le cadre de vos activités depuis votre arrivée au groupe Le Monde ? ». En cas de réponse positive – sur des points dont l’appréciation est fort subjective –, on demandera des noms, puis après « enquête » des têtes. C’est ce qui s’est produit à Télérama.
19 – Voir Peggy Sastre, « Le lucratif et opaque business de Caroline De Haas, Le Point, 16 juin 2021.
20 – Idem.
21 – L’Obs, 30 janv. 2021.
22 – Voir S. Prokhoris, « Quand le #MeToo-féminisme dissout le réel », 1er avr. 2022.
23 – Déclaration des droits de l’homme 1948, art. 1
24 – L’interview d’Isabelle Rome dans le JDD du 4 sept. 2022 va explicitement dans ce sens.
25 – Même si déjà en 1999, dans la foulée de sa circulaire sur la pédophilie, Ségolène Royal a pu déclarer qu’il valait mieux un innocent en prison plutôt qu’un coupable en liberté. Même attitude lors de l’affaire Bernard Hanse, de la part de celle qui trouva des vertus à la justice chinoise. [NdE voir à ce sujet, sur le blog d’archives, ces deux articles, de 2006 http://www.mezetulle.net/article-1402934.html et de 2011 http://www.mezetulle.net/article-segolene-royal-et-la-presomption-d-innocence-74040624.html ]
26 – La somme passionnante de Georges Clemenceau sur l’Affaire le démontre d’éblouissante façon.
27 – Formule que l’on a pu lire dans la presse.
28 – Dalloz actualités, 11mars 2022, art. cit.
29 – Faits pour lesquels la victime n’avait jamais souhaité porter plainte, et encore moins qu’ils fussent étalés, par un tiers auto-légitimé, sur la place publique.
30 – Il en va de même pour nombre d’autres personnalités connues – lesquelles, contrairement à Olivier Duhamel, démentent les allégations, plus ou moins lourdes, les concernant.
31 – Voir Marie Dosé, Éloge de la prescription, L’Observatoire, 2021.
32 – Voir notamment cette vidéo sur Brut, 14 janvier 2021 : « À toi, future victime d’inceste, je suis désolée. Car tu vas subir un viol, commis par l’un des membres de ta famille. Tu as certainement moins de 10 ans. […] Je ne sais pas dans quelles circonstances ça va se passer, mais ton beau-père, ton père, ton frère, ton oncle reviendront certainement plusieurs fois » (extrait).
33 – Pour de plus longs développements, voir Le Mirage #MeToo.
34 – Voir, au moment de la campagne pour l’élection présidentielle, le manifeste intitulé « Nous, Présidentes », préconisant, sous la houlette de Osez le féminisme !, « 12 mesures phares pour l’égalité ». On peut y lire ceci : « Depuis #Metoo, le féminisme gagne du terrain dans la société […] », préalable que suivent les 12 mesures en question, dont celle-ci, en deuxième position (après le milliard demandé, sur lequel Isabelle Rome, dans l’entretien cité, a déclaré qu’« on y était presque ») : « La reconnaissance de l’amnésie traumatique et imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineur·es ». Un étrange mélange des genres : que signifie que le pouvoir politique « reconnaisse » un concept clinique – dont la fonction politique militante est ici explicitement signifiée ? La psychiatrie d’État dans l’ex-Union Soviétique, ça ne dit rien à personne ? https://osezlefeminisme.fr/nous-presidentes/
35 – Propagande au sens de la réduction publicitaire des mots et concepts, vidés de leur complexité sémantique, à des vecteurs univoques de propagation de rectitude politique.
36 – Sur ce point, voir Le Mirage #MeToo, op. cit, p. 202 sq.
37 – L’exemple le plus grossier d’un tel trucage est la conception du dossier de Match (10 déc. 2019) sur les accusations visant Roman Polanski, qui juxtapose un entretien avec le réalisateur et un portrait de Valentine Monnier en « jeune femme » (sic) (de 63 ans…), photo à l’appui. Puisqu’on vous dit que la levée de l’amnésie traumatique vous « téléporte » dans le passé.
38 – Voir Élisabeth Loftus, Le Syndrome des faux souvenirs (1994), Éditions Exergue, 2012 pour la traduction française.
39 – Cette proposition pour le moins déraisonnable émane, d’après Marine Turchi, de Denis Salas, pourtant auteur, avec Antoine Garapon, du remarquable ouvrage Les Nouvelles sorcières de Salem – Leçons d’Outreau (Seuil, 2006). Voir Faute de preuves, op. cit, p. 322.
Bonjour,
Je ne peux que vous conseiller la lecture du livre « la loi des pères » de Patric Jean.
En ce qui me concerne, la prescription, quel que soit le crime, ne devrait pas exister.
Je vous souhaite bonne continuation
G. Redeler
je viens de Vududroit…
je pense qu’en matière judiciaire, on gagnerait à créer un statut d’accusé, à distinguer de ceux d’innocent et de condamné.
psychologiquement, les victimes (elles existent) seraient rassurées, les accusés eux pourraient préparer leurs défenses sans pour autant tout perdre (statut sociale, carrière…).
Geof’Rey, neo-communiste gaulois belge
Article repris dans la revue Vu du droit le 26 septembre.
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